27 - Donn au Palais National, au Port-au-Prince, le 15 Juillet 1878, an 75e de l'Indpendance. BOISROND CANAL. Par le Prsident : Le Secrtaire d'Etat de la Justice, de l'Instruction publique et des Cultes, Charg par intrim du portefeuille de l'Intrieur et de l'Agriculture, C. ARCHIN. Document NI 46, cu Bulletin No 9, des lois et actes du Gouvernement A'Hati. Art. 13. Les. membres .du .Conseil communal doivent tre ags de vingt-cinq ans accomplish, tre propritaires et avoir leur domicile rel dans la commune. Nous estimons fort qu'il faut donner ici, au mot : domicile rel son sens le plus absolu pour ne pas le con'fondre avec le domicile politique et lui attribuer. par insi, une terminolo gie fantaisiste, judaque. En droit, tout hatien a pour domicile, quant l'exercice de ses droits civils : le lieu o il a son prin- cipal tablissement (art..91 C. civ.) celui qu'il a acquis comnme le prescrit l'art. 9) ; celui que lui confre la loi ( art. 94, 97 ) ; celui que lui inspose la loi ( art. 95,96) ; celuiqu'il a lu, pro tempore, (art. 98); le domicile civil est donc lgal, de droit, adoptif, lectif. De la conference et de l'intelligence de ces textes, il rsulte ncessairement que ceux qui resident dans une commune, tout comme le citoyen appel une function publique, temporaire ou rvocable conser- vent toujours le domicile civil qu'ils avaient aupara- vant mme aprs un trs long sjour tant qu'ils n'ont pas fait une declaration formelle de changement dans les formes que prescrit l'art. 92 du Code civil. Ainsi, s'ils sont dtfendeurs dans un procs, ils peu- vent, avec advantage, invoquer l'art. 69 du Code de procedure civil sur les ajournements. Chez nous, le domicile politique qui s'acquiert par une anne de residence dans la Commune ou dans une des communes de l'Arrondissement n'est.ta- bli qu'en faveur de ceux qui, aprs une anne, veulent tre membres d'une assemble primaire et lectorale