-24 -- * Avec la loi du 26 Mai 1835 apparait dans notre L- gislation ce principle emprunt la Constitution fran- caise de l'an VIII : Agir est le fait d'un seul, dlibrer le fait de plusieurs, Art. 7. Le nombre des supplants est de trois pour la commune de Port-au-Prince, de deux pour chacune des communes du Cap-Hatien, des Cayes, des Gonaves, de Jacmel et de Jrmie et d'un pour chacune des autres'communes. Art. 8. Le nombre des conseillers communaux est ainsi fix : Quinze pour la commune de Port-au-Prince ; dix pour celles du Cap-Hatien, des Cayes, des Gonaves, de Jacmel et (le Jrmie ; sept pour les communes de Saint-Marc, de Port-de-Paix, de- Logane, du Petit-Gove, de l'Anse--Veau, de la Petite-Rivire de l'Artibonite et d'Aquin, et cinq pour chacune des autres communes. Art. 9. Les Conseils communaux sont nomms ,par l'Assemble primaire de chaque commune. Art. 10. Ils sont lus pour trois ans et sont in- dfiniment rligibles. Art. 11. Les Assembles sont convoques d'a- prs la loi et conformment la Constitution. Art. 12. Les Magistrats et les supplants sont nomms par le Prsident d'Hati et sont choisis parmi les membres du Conseil. Leurs functions seront de la mme dure que celle des Conseils communaux. En ce moment, d'aprs l'art. 123, 2-e alina de la Constitution de 1889, les Magistrats communaux et les supplants sont lus par les Conseils communaux et parmi tes membres des dits.conseils. Ces functions tant redevenues lectives, comme sous l'empire de, la Constitution de 1867, et l'article. 105 de cette charte