: 22 -- Et de l'avis du Conseil des. Secrtaires d'Etat. A propos, . Et le Corps Lgislatif a rendu la loi suivante : TITRE I. Des Communes. CH APITRE 1er. -Dispositions.gnrales. Art. 1er. Les communes sont diviss en deux categories. Art. 2. Dans la premiere catgorie 'seront com- prises les communes s'administrant, elles-mmes et dans la second, les communes s'administrant sous le controle de l'autorit suprieure. Voir infr. La loi du 12 Dcembre 1800 cataloguant les Communes en dinq classes pour ce qui est de la perception des droits des impositions directes.--V. la loi du.19 Septembre 1870 cataloguant les Arr'ondisse- ments en quatre classes 'e. les Comrmunes en ciq classes pour ce qui concern le service du.Budget des dpenses de l'Etat. V. comme intrt historique, la loi transitoire du 20 Septembre 1870 qui autorisait toutes les Communes de la Rpublique s'adminis- trer elles-mmes. V. infra. Document N 2, loi du 19 Aot 1886 relative la perception des recettes des Communes qui ne s'administrent pas elles-mmes. Le systme de l'autorisation par le Pouvoir cen- tral des actes des autorits locales est gnralement connu- sous le nom de tutelle' administrative. Ce term est inexact, car 'le tuteur n'autorise pas le pupille; il agit en son nom et pour son compete, sans mme avoir le consulter. On peut ajouter que la tutelle est tablie au profit du 'mineur ou de l'interdit, tandis que le pouvoir de contrle, connu sous le nom de tutelle administra- tive est moins tabli dans l'intrt du Dprtement ou de la Commune que dans celui des' particuliers pour empcher les abus d'autorit e. dans 1'int- rt ,gnral -- .pour empcher les dilapidations ou