- 15 - Attendu que I expression piastre forte employe par le lgislateur dans la rdaction de l'art. 5 de la loi du 24 Aot 1872 comprend les monnaies trangres qui figurent dans CArrt du Prsident d'Hati du 9 Fdvrier 1863 et ne concerhe aucunement les gourdes d'liati, que c'est du reste, sinon une chicane, du moins une erreur grossire de confondre la monnaie forte, c'est- -dire la monnaie d'Espagne et des pays trangers avec lagourde d'Hati, puisque ces monnaies n'ont point une valeur gale et que les carts du change ne doivent pas dtre un doute pour les parties en cause; Attendu, en droit, que le crancier ne pedt-dtre con- traint ade recevoir une chose autre. que celle qui lui est due (argument de l'art. 1099 C. civ. ) et que pour payer valablement il faut donner la totalit de ce qui est d alors mme qu'il y aurait lieu de faire des frais; Attendu que l'excution provisoire sera ordonne, s'il y a, comme dans lespce, titre authentique, et que toute personnel qui succombe doit dtre condamne aux dpens: Par ces causes et motifs, le Tribunal de Cassation, aprs en avoir dlib dclare que la piastre forte don't il est fait mention en l'art. 6. 2e du contract des phares, ne peut s'entendre que des monnaies d'or et d'argent d'Espagne et de celles des pays trangers qui sont payes et reues au Trsor public conformment au tarif annex l'Arrt du Prsident d'Hati, du 9 Fvrier 1863; en consequence, condamne les sieurs Th. Lahens et C'*, s-qualits, payer en monnaies trangres, au sieur Clment Haentiens, les droits de phare qu'ils lui doivent; lesquels s'lvent mille quarante neuf pias- tres cinquante huit centimes (P. 1.04958c.) ou l'qui- valent de cette some en monnaie d'Hati avec la prime du jour des sus-dites monnates trangres.