LE MONITEUR 281 .il ui est demand comme dit ci-haut de sanctionner le dividen. clar par les administrateurs, peut dclarer un plus petit divi- e La declaration des administrateurs quant au montant des b- es de la compagnie devra tre accepte comme concluante. . Le dividend ainsi dclar sera payable sur toutes les actions reserve des droits des dtenteurs d'actions cres ou constitutes tout accord special quant .au dividend, en proportion au montant capital libr l'poque relativement de telles actions. 0. La compagnie peut n'importe quand et de temps autre auto- les administrateurs en assemble gnrale par une resolution aliser tous bnfices de la compagnie qui ne sont pas requis ue pour le pavement de dividend sur toutes actions prfrentiel- autres actions de la compagnie mises des conditions spcia- u'elles se trouvent au credit du fonds de reserve., du compete per- profits ou autrement, de la compagnie, et comprenant des bn- provenant de l'augmentation de valeur d'actif en capitaux, et ,er aux membres dtenant des actions ordinaires de la compa- relativement, au montant net capitalism des actions compltement s de la compagnie d'un montant nominal quivalent, et les ad- trateurs donneront suite une telle resolution en consequence utes actions alloues conformment une telle resolution seront ibues parmi les membres dtenant des actions ordinaires de la agnie, pour autant que ce soit possible en proportion au nombre ons ordinaires dtenues par eux respectivement, et elles seront cr- comme entirement libres au moyen des bnfices ainsi capi- es, et les administrateurs peuvent, dans le cas de fraction, pren- oute disposition qu'ils jugeront propos au moyen de l'mission rtificats fractionnaires ou du pavement en espces ou de la vente stribution de produit ou autrement. 1,. Les administrateurs peuvent s'ils le jugent propos, dduire ividende payable tout membre, toutes sommes d'argent effecti- lent dues par lui soit isolment ou conjointement, la compagnie toute raison sans prejudice du droit de la compagnie d'introduire action en justice pour le restant de telles sommes, ou confisquer !action comme prvu ci-haut. |2. Les administrateurs peuvent, s'ils le jugent propos, retarder iement de tout dividend payable relativement toute action elle n'importe laquelle, des personnel mentionnes dans les clau- |4 et 35 peut avoir droit, jusqu'au moment o une telle personnel idevenue la propritaire enregistre, ou aura en fait Iransfr une |action, aprs quoi une telle personnel devenant ainsi enregistre -dante. recevra un tel dividend. 3. Aucun dividende ne portera intrt contre la compagnie. |4. Sauf instructions contraires, tout dividend, chque ou warrant Stre envoy par la poste la dernire adresse enregistre du bre ayant droit, et le reu de la personnel don't le nom la date declaration du dividend parait sur le. registre des membres com- )ropritaires de toute action, sera une dcharge valuable pour la ,agnie relativement tous paiements faits relativement une tel- tien. INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS 5. Chacun des administrateurs, fonctionnaires ou serviteurs de la gagnie pour toutes obligations, pertes, tous cot, charges et dpen- lui peuvent de temps autre tre encourus ou entrepris par lui lI'exercice de ses functions ou dans la conduite des affaires de la agnie, et aucun administrateur ou autre fonctionnaire de la com- ne e sera responsible pour tout acte ou omission commis par au'tre de ses co-administr.ateurs ou co-fonctionnaires, ou cause boute perte subie par la compagnie relativement toute transac- effectue par la compagnie ou pour toute autre raison que ses I, omissions ou dfautg dlibrs. COMPTES Les administrateurs veilleront ce que des comptes complete iacts soient tenus de toutes les affaires, transactions e.t de tous les IeTrents commerciaux, financiers et autres de la compagnie et des St profits qui en rsultent de temps autre, et de toutes choses Seront requises pour montrer l'exacte condition financire de la Pagnie. i, Les livres de comptes et autres livres et documents de la com- ie, devront tre tenus au sige social de la compagnie, ou tout ot1 ous endroits que les administrateurs jugeront opportun. 128. Les administrateurs dcideront de temps autre si, et jusqu' quel point, et quels moments .et endroits, et quelles conditions et quels rglements, tes comptes, livres et la documentation de la com- pagnie (tous ou n'importe lesquels et lesquels de ceux-ci) devront tre ouverts l'inspection des membres, et aucun membre n'aura le droit d'inspecter un compete ou livre ou document ou une documentation quelconques de la compagnie, except si ce droit d'inspection lui est confr par la loi ou autoris par les administrateurs ou par une r- solution des membres en assemble gnrale. 129. A l'assemble gnrale ordinaire en chaque anne les admi- nistrateurs soumettront la compagnie un relev de revenue et des dpenses de la compagnie, tabli depuis la date du dernier relev pr- cdent, ou, dans le cas du premier de-tels relevs, depuis la date de la constitution de la compagnie, jusqu' une date aussi proche du jour de l'assemble qu'il est possible de la fixer convenablement, mais pas plus de six mois avant une telle assemble. 130. Outre un tel relev les administrateurs prsenteront l'assem- ble un bilan tabli pour la mme priode qu'un tel relev, et conte- nant un rsum des biens et du passif de la compagnie, et tout tel re- lev devra .aussi tre accompagn d'un rapport des administrateurs quant l'tat et la situation de la compagnie, et quant tout divi- dende. qu'ils puissent tre prts recommander, et quant toutes sommes qu'ils puissent dcider de transfrer tout fonds de reserve. 131. De tels relev, bilan et rapport devront tre signs par le pr- sident ou par le prsident-dlgu et contresigns par le secrtaire, et il y aura lieu de joindre au bilan ou d'insrer au bas du bilan, unre mention du rapport du cbmmissaire aux comptes comme prvu ci- aprs. 132. Une copie de tels relev, bilan et rapport peut tre. envoye. sept jours avant une telle assemble, chaque membre enregistr de la compagnie, et aux dtenteurs enregistrs d'obligations, de la ma- nire qu'it est prescrit ci-aprs d'envoyer des avis. VERIFICATION DES COMPTES 133. Au moins une fois par an le bilan et le compete de pertes et profits et les comptes de la compagnie en gnral devront tre exami- ns, et leur exactitude respectivement devra tre vrifie, par un commissaire ou par des commissaires aux comptes. 134.'Le premier commissaire ou les premiers commissaires aux comptes sera nomm ou seront nomms par les administrateurs avant la premiere assemble gnrale ordinaire et. s'il est nomm de la sorte ou s'ils sont nomms de la sorte il devra ou ils devront assumer ces functions jusqu' une telle assemble gnrale a moins d'avoir et pralablement rvoqu ou rvoqus par une resolution des actionnai- res en assemble gnrale et dans ce cas les actionnaires cette assemble devront lire un commissaire ou des commissaires aux comptes. 135. A chaque assemble gnrale ordinaire annuelle la compagnie nommera un commissaire ou des commissaires aux comptes pour as- sumer les functions jusqu' l'assemble gnrale annuelle suivante. 136. Il n'est pas indispensable que. le commissaire aux comptes soit un membre de la compagnie, mais aucune personnel ne sera li- gible comme commissaire aux comptes qui a un intrt autrement qu'en tant que membre en toute transaction quelconque de la com- pagnie, et aucun administrateur ou autre fonctionnaire de la com- pagnie ne sera ligible tant qu'il continue exercer ses functions. 137. S'il se produit une vacance fortuite dans les functions de commissaire aux comptes. les administrateurs la rempliront imm- diatement ou pourront convoquer une assemble gnrale extraordi- naire dans ce but, mais tant qu'une telle vacance continue, le com- missaire aux comptes survivant ou les commissaires aux comptes survivants. s'il y en a. pourra ou pourront agir. 138. La rmunration des commissaires aux comptes sera, de temps autre, fixe au moyen d'une resolution d'une assemble gnrale, except que la rmunration de tous commissaires aux comptes nom- ms avant la premiere assemble gnrale ordinaire ou en vue de remplir toute vacance fortuite peut tre fixe par les administrateurs. 139. Tout commissaire aux comptes devra avoir acces n imported quand aux livres et comptes et status de la compagnie, et pourra exiger des administrateurs ou autres fonctionnaires de la compagnie toutes explications. et. renseignements qu'il pourra juger ncessaires,