LE MONITEUR 139 uncs, les machines, les articles ou products imports en franchise le dr,,it ne pourront tre vendus ou transfrs hors d'Hati sans qu'au .rii bl, les droits de douane aient t acquitts. Article 11.- Durant les cinq (5) premires annes d'opration. ef- ect e, le concessionnaire sera exonr de l'Impt sur le revenue et les drrou [ de douane l'exportation. A l'expiration de cette priode de .inq .-,ns, cs impts seront calculs et pays sur la base de CINQUAN- rE pOLIR CENT (50%) .de ceux qui seront en ce moment en vi- !ueur durant unte nouvelle priode de cinq ans. Aprs ces dix ans le .oncEs.onnar.' paiera intgralement tous impts, droits et taxes g- raknenrt quelconques. Acle 12 Dans 'le dlai n'excdant pas Six (6) mois aprs la -omulart:-' de la Loi de Sanction du present Contrat, le Conces- ipnirflfir. romencera l'excution de son project. Les travaux d'ins- taPati~~''n -ont tre achevs dans un dlai' maximum de trois (3) ans partir de la promulgation de la loi de sanction du Contrat, sauf ,cas de l:,rc- nvr.iure dmient constats. Si dans 'le. dlai de six (6) mois aipr:l5 1, piomulgation de la loi de sanction l'excution du pro- jet n'est p-. co'nmmence, le c6ntrat sera forclos. A la s~ tunor.' du present Contrat, le Concessionnaire effectuera la Banqu.: N.-ilinale de la Rpublique d'Hati un dpt de VINGT ,MILLE DOLLARS ($ 20.000.00) en garantie de l'excution du Cntrat Qardi I.-- concessionnaire aura 'dpens une valeur gale das 1,j prI p ir,itiCn effective de plantations de Knaf. de Ssame et de REnmil'-, l v .l,:ur dpose lui sera restitue. : Article 1' bs Le Concessionnaire devra prendre des measures por achet-r de-s piysans producteurs de ,Knaf, de Ssame, et de 'Ramroe tc.ut,- quanlit loyale et marchande qu'ils pourront lui offrir. Les pn.x ix pvaysans seront tablis d"accofd avec le Dpartement du Comm. r.:,. ,.r de l'Industrie. Articl- 13 Les products fabriqus par le concessionnaire sont pour l'e.xport tion compete tenu de la priority rserve au march lo- cra et 5 I'Et it au besoin. Article 14 En cas de force majeure o 'le concessionnaire serait nene :j nr' pr.: pouvoir utiliser les fibres de ses propres plantations ou ceux dre iutres producteurs pour cause de maladie imprvisible des plant-. .-.u d'intemprie. (forte pluie, scheresse, cyclone) et en outre a i qu..l'tt et 'la quantit ne peuyent correspondre et suffire. a l'ap.r.:, .:-r.-rnent de son usine ou ses usines de tissage, le con- cessinmnr, -.ur. le privilege d'importer du Knaf ou de. la Jute de quelqte h-u .-u. c-. soit durant six (6) mois au maximum. Arti.-. 15 1- C,. contract sera renouvelable pour une mme prio- de, si I. -I.u- parties y agrent et sous la condition que le, Conces- sionn,. -,-. .' I S',clit produise six (6) mois avant 'l'expiration du pr._r, '.-i. i m..:mande de renouvellement. Art.:i. l,.- L. Concessionnaire bnficiera de toutes les facilits po-rttl- ,.iII .:ln.s un port d'expdition; il ne lui sera pas r- clat- ..i,. ,.: plu amples droits et taxes que ceux existant et qui frap., I. .,||, b-iteaux d'un tonnage gal aux siens. Art. 1_ L.. Concessionnaire, avec l'autorisation des services cp..,r .1i,. .-i, ,.rnemecnt. pourra construire et exploiter exclusi- verir.. '... .',,-, irle des Agents douaniers, durant la dure du prs il .. i ,,,u. wharfs o elle voudra embarquer les articles et produ i-. ,"--, ,in-i.trie destins 'l'exportation. Dans les ports non ou've ..,.. ,` .,,- IIon spciale sera sollicite du Service. competent, .t 'tc.u',. ,r, ilr",-.r, 'era possible seulemen avec l'obtention de cette autO li r, Art.,j 1.. L*. Concessionnaire est galement autoris, sous le contri,.L 'ju D-partmrnent des Travaux Publics, pour les besoins de so ,, ':...ti, ::, tablir, conformment aux Lois et Rglements en 'vigue l., .i,-: lin.s llphoniques et tlgraphiques, des stations de Teleg.,rne S:ns Fil. ou tout autre systme de communication rapide, SOus I. -':-r'... toutefois qu'ils seront utiliss uniquement pour les af- ire. ... *n..'- sicnnaire ou de la Socit et ils ne pourront jamais firee, -'jrrence aux t'lpfones et tlgraphe-s ou autres moyens de crornri 'atlin contr1e, sous peine de la perte de ce privilege. e-',rr,.ment pourra, au besoin, utiliser ces rseaux tlgraphi- ques ,. p.-.t,:< de radio-communications aprs entente avec le con- cessc,,,,1 ,-,u a. ec la Socit. Les modalits de ce.t usage seront i. a gre sauf pour les cas de force majeure. '.'.'ernem.nt pourra conformment aux lois et rglements en iut.i.,, afrfermer- au Concessionnaire les terres du domaine priv de I '.-,7tir.-s pour les constructions ou tablissements de ses ."sini . Article 19.- Le Concessionnaire ou la Socit peut galement cons- truire et exploiter exclusivement, en vue de 'l'excution de son contract. des chemins de fer, des routes, des points, mettre des bacs sur les ri- vires ou fleuves. 1 pourra construire des hangars, entrepts, des ga- res ou autres locaux qui lui seraient ncessaires, avec l'approbation pralable des Services intresss du Gouvernement. Article 20.- Tout diffrend entire les parties contractantes au sujet de l'excution du present contract sera soumis l'arbitrage sui- vant les prescriptions du Code de Commerce hatien. Fait et pass Port-au-Prince, le 27 Janvier 1959. POUR LE GOUVERNEMENT HAITIEN: Henri MARC CHARLES, Secrtaire d'Etat de l'Agriculture. des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural Jean A. MAGLOIRE, Secrtaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Industrie., a. i. LE CONCESSIONNAIRE: JOSEPH F. DRYER Jr. Par autorisation: CLEMARD JOSEPH CHARLES ARRETE Dr. FRANOIS DUVALIER President de la Rpublique Vu l'article 90 de la Constitution; Vu les articles 30 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Va. l'acte constitutif et les status de la Socit Anonyme dnomme : HAITIAN MANUFACTURING AND SPECIALTY CO. S. A.; Vu la loi du 3 Aot 1955 sur le contrle des socits; Sur le rapport du Secrtaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie; Arrte: Article 1er.- Est autorise, la socit anonyme dnomme: HAI- TIAN MANUFACTURING AND SPECIALTY CO. S. A., au capi- tal social de $ 5.000.00, forme Port-au-Prince le 30 Janvier 1959. Article 2.- Le capital social de la dite socit ne pourra tre aug- ment qu'en conformit des dispositions combines des articles 35 bis, 3S, 43 et 47 du Code de Commerce. Article 3.- Sont approuvs; sous les reserves et dans les limits de la Constitution et des lois de la Rpublique, l'acte constitutif et les sta- tuts de, la dite socit constitute par acte public le 30 Janvier 1959. au rapport de Me. Wi4ly Douyon et son confrre, notaires Port-au- Prince. identifies aux Nos. 3346-A et 5196-A. patents aux Nos. 85392 et 85713 Article 4. La prsente auitorisation donne pour sortir son plein et entier effet sous les conditions fixes aux articles 2 et 3 ci-dessus pourra tre rvoque pour jes causes et motifs y contenus, pour les ac- tivits contraires au but de la socit et pour la violation rdo ses sta- tuts sans prejudice des dommages intrts envers les tiers. Article 5.- Le present Arrt sera publit la diligence du Seci- taire d'Etat du Commerce et de l'Industrie. Donn au Palais National, Port-au-Prince, le 30 Janvier 1959, An 156me de l'Indpendance. Dr. FRANOIS DUVALIER Par le Prsident: Le Secrtaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie, a. i: JEAN A. MAGLOIRE (Reproduction) DECRET Dr. FRANOIS DUVALIER PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 90 et 154 de la Constitution; Vu le Dcret du Corps Lgislatif en date du 31 Juillet 1958, accor- dant les pleins pouvoirs au Chef du Pouvoir Excutif; Considrant qu'il y a lieu de sanctionner le contract pass le 26 Janvier 1959 entire: . 1o. L'Etat Hatien. reprsent par Monsieur Jean A. Magloire, Se- crtaire d'Etat par intrim des Finances, du Commerce et de l'Indus-