LE MONITEUR 137 .,* s-io.aire et celui-ci sera libre d'enlevcr oun e aieposer autrnent de 'out son matriel, de ses machines, outils et instal- latul dLe touted sortes, les.droits des tiers rservs. Il est gale- men entendu sous la mme reserve que dessus qu'une abolition de droits ,e 1tIt, en aucun cas, atteindre ses conduits de ptrole, ank,, r.ttineriL, station-pompes et autres biens qu'il aurait acquis, o.nstruits ou developps dans la Rpublique, lesquels seront con- sidrt c..inin- la proprit du Concessionnaire mais don't leur uti- lisatun ;3 .iiuninise aux lois de la Rpublique. Attlte 16 Le Concessionnaire devra se conformer aux dispo- stions de l'Article 71 de la Loi minire du 21 Dcembre 1943 et entrt.ria ,., ouvriers et technicians hatiens ds l'ouverture des travout d- I' \ploitation. At'tldt 17 Le Concessionnaire devra dposer la Banque Na. 'i0nale ila FRpublique d'Hati un cautionnement de CENT MILLE rGOtiR[DES qui. tonformment l'Article 64 de la Loi Minire du .21 Det' :l'i, 1043, sera retrait aussitt que les travaux de recher- ;ches aur-,lnt .ninenc. Les travaux seront censs commencs ds I'arri\t 1,: s' cialistes dans le pays. -Art,. 1:;- Il est convenu que le mot Concessionnaire tel qu'il t;t impl'ye, dsigne non seulement le Concessionnaire lui- nmime. ,-. a .si' ventuellement ses hritiers, successeurs, ces- sionnaflt:: et Luccesseurs en titres, relativement l'ensemble du contrat i tutele parcelle d'exploitation. Arlilkt l Tout dsaccord entire les parties contractantes con- cernant 1 .Lxiution ou l'inexcution d'une disposition quelconque du prs'-:t contiat ou toutes autres questions relatives aux opra- tions d-: la toitcssion en Hati seront soumis L'arbitrage. Un ar_ bite stra .hoisi par chacune des parties, et la decision commune des deu:.. :r-bhitres sera definitive et sans appel. La premiere tche de cts (t,:.i\ arbitres sera de designer un tiers arbitre qui tranchera dtiitit'.,-:ient et sans appel tout diffrend ou dsaccord entire eux. Si'dans lce huit jours aprs leur designation par les parties, les deux sabitre- ne s'entendent pas sur le tiers arbitre, chacun d'eux devra. dan- la semaine suivante, indiquer quelqu'un pour remplir ce r6t': ,_r 1,: ort dcidera des deux personnel dsignes, celle qui sera la Tir'. Arbitre. Le tirage au sort s'effectuera en presence d'un l,:t:.,re. Les arbitres, les parties ou leurs reprsentants dment appeal. Frite par une parties ou un arbitre de suivre la procedure ci-de ,., I. ,:irtie ou l'arbitre le plus diligent le mettra en demeure et p, i,.t.i seul la formation du Tribunal arbitral qui dcidera valal.I. ',, i, Ai t 20.-Le present contract entrera en vigueur ds sa publi- ,:3tioi, i Moniteur. FaiI en double et de bonne foi Port-au.Prince, le Neuf Sep- lemI 1958. Sir- : Mr. John M. HEYMAN Henry MARC CHARLES Sf-., aire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural P' copie conforme: Andray D. LECORPS, Secrtaire Gnral du Snat DECRET Dr. FRANOIS DUVALIER President de la Rpublique Vu les articles 66, 90 et 154 de la Constitution; Vu .' Dcret du Corps Lgislatif en date du 31 Juillet 1958 acior- dant lns Pouvoirs au Chef du Pouvoir Excutif; Co,,:cli-rant qu'il y a lieu de sanctionner le contract pass le 13 Janvi, .1 59 entire l'Etat Hatien reprsent par Monsieur Henri Marc CHAf .;. S. Secrtaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Natu- re le, au Dveloppement Rural, et Monsieur Andr THEARD, Se- crta., Etat des Finances, du Commerce et de l'Industrie, identifi ali Ni, ...... d'une part; Et tr,..-teur Andr Marc BEAULIEU, citoyen hatien, identifi au No. ,"-A, demeurant et domicili Port-au-Prince, ci-apr.s d- n Concessionnaire. d'autre part; Sur le rapport du Secrtaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural; des Finances, du Commerce et de l'Industrie; Aprs dlibration en Conseil des Secrtaires d'Etat; Dcrte: Article ler.-Est et demeure sanctionn, pour en sortir son plein effet, le contract en date du 13 Janvier 1959 intervenu entire Monsieur Henri Marc CHARLES, Secrtaire d'Etat de l'Agriculture, des Res- sources Naturelles et du Dveloppement Rural, et Monsieur Andr THEARD, Secrtaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'In-- dustrie, agissant pour le Gouvernement Hatien et Monsieur Andr Marc BEAULIEU, citoyen hatien, demeurant et domicili Port- au-Prince. Le dit contract se rapporte la concession pour une dure de 25 ans renouvelable au gr des parties pour la mme priode, des gise- ments aurifres se trouvant dans le Dpartement du Nord'Est des zones de Ouanaminthe La Mine Capotille Mont-Organis Lassale L'Acul Samedi Les Perches Lamielle Cerca- La-Source. Vallires Carice et Savanette. Cette concession est accorde dans le but de constituer une encaisse mtallique Or don't seul le Gouvernement Haritien disposera en parties ou en tout par l'intermdiaire de la Banque Nationale de la Rpu- blique d'Hati telles fins que de droit. Article 2.-Le present Dcret abroge routes lois ou dispositions de lois, tous dcrets-lois ou dispositions de dcrets-lois, tous dcrets ou dispositions de dcrets qui lui sont contraires et sera public la dili- gence du Secrtaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural. Donn au Palais National, Port-au-Prince, le 13 Janvier 1959. An 156me de l'Indpendance. Dr. FRANOIS DUVALIER Par le Prsident: Le Secrtaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural : HENRI MARC CHAI-LES Le Secrtaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Industrie, a. i. : JEAN A. MAGLOIRE CONTRACT Entre les Soussigns: Article 1.- L'Etat Hatien, reprsent par Monsieur Henri Marc CHARLES, Secrtaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Na- turelles et du Dveloppement Rural, identifi au No....... agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secrtaires d'Etat en date du 14 Janvier 1959, d'une part; Article 2.-Monsieur Andr Marc BEAULIEU, identifi au No. 7360, citoyen hatien, demeurant et domicili Port-au-Prince, d'autre part; IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: Article 1.-Le Gouvernement concde M. Andr Marc BEAULIEU, pour une dure de 25 ans., renouvelable au gr des parties et pour une mme priode son privilege exclusif d'exploitation des gisements aurifres et de leurs drivs des zones de Ouanaminthe -- La Mine Capotille Mont-Organis Lassale- L'Acul-Samedi Les Perches Lamielle Cerca-La-Source Vallires Carice et Savanette. Article 2.-Le Concessionnaire -'engage se conformer aux dispo- sitions de la loi sur les Mines. Article 3.-L'Etat Hatien se reserve le droit de prlever un pour- centage de: 10% du produit de l'exploitation ds que la Banque Na- tionale de la Rpublique d'Hati recevra les dpts qui seront effectus par le dit Concessionnaire. Article 4.-Il sera tenu un Registre dans'lequel seront inscrites toutes les operations relatives la dite exploitation dans chaque zone et le Gouvernement aura le droit d'exercer un contrle sur le march des travaux par un reprsentant choisi par le Prsident de la Rpublique. Article 5.-La Banque Nationale de la Rpublique d'Hati aura seule le privilege de la vente de l'or au prix du mardh international. Sitt que le Concessionnaire en aura fait les dpts, tel que prvu l'art. 3, il en recevra la contrevaleur en gourdes selon la cotation du march international, jusqu' concurrence de 80% de la quantit de mtal dpos. Les 20% dduits seront affects la constitution d'une caisse spciale devant servir uniquement la construction d'h- pitaux, de dispensaires-hpitaux, d'coles et de routes vicinales.