LE MONITEUR A partir de la 11me. anne de la mise en vigueur du present contract, le Conseil des Secrtaires d'Etat pourra dclarer que le Concessionnaire a renonc l'exploitation de toute parcelle non exploite. Les taxes dj verses ne pourront tre l'objet d'aucune de- mande de restitution sauf en cas d'erreur matrielle. Article 13.- En plus des autres droits qui lui sont reconnus par le present contract, le Concessionnaire aura les droits suivants: a) Si au course de l'exploitation de la prsente concession une out des substances non prvues au present contract, sont trouves-par le Concessionnaire, elles pourront tre l'objet d'une nouvelle con- cession et le Concessionnaire exploitant aura conditions gales la prfrence sur tout autre solliciteur ou demandeur; b) le present contract et toutes les operations qui en font l'objet sont par les prsentes reconnus d'utilit publique. Le Concession- naire aura le droit d'occuper et d'utiliser toute parties de la surface ncessaire son exploitation y compris les spaces don't il pourra avoir, besoin pour ses constructions, ses conduits, ses installations lectriques ou la vapeur, ses raffineries, ses travaux de transport en gnral pour tous les travaux gnralement -quelconques runis. pour l'excution du contract, moyennant paiement d'une indemnit ainsi qu'il est prvu par la Loi Minire du 21 Dcembre 1943. S'il s'agit d'un terrain du domaine de l'Etat, aucune indemnit ne sera paye, reserve faite des droits des fermiers de l'Etat; c) Le Concessionnaire aura le droit de construire et d'tablir dans les limits des parcelles d'exploitation ou hors de ces limits compete tenu des indemnits payer aux propritaires des terrains privs, des conduits, des routes, des chemins de fer, des acqueducs, des station-pompes, des raffineries, des entrepts, des dpts, des bu- reaux, travaux de ports, quais, dbarcadres, des installations tl- phoniques, tlgraphiques ou radiophoniques pour usage priv et en gnral de faire toutes installations qu'il pourra considrer com- me ncessaires ou utiles pour la production, le raffinage, la vente (marketing) et l'exportation du ptrole et autres products extraits des parcelles, comprise dans la concession. Les installations tl- phoniques, tlgraphiques ou radiographiques seront mnises la dis. po'nibilinit du Gouvernement en cas. de besoin. Les droits ci-dessus sont inhrents la concession et il ne sera pas ncessaire d'obtenir dans la suite des permis spciaux ou des concessions d'une nature quelconque pour les exercer. Toutefois, en ce qui concern la construction des moyens de transport, le Con- cessionnaire fera savoir au Secrtaire d'Etat charge des Mines en lui soumettant les plans y relatifs quels travaux il se propose d'en- treprendre et s'ils sont en contradiction avec les plans du Gouver- nement, celui-ci, le cas chant se reserve le droit de demander que certaines modifications y soient apportes. Si le Gouvernement ne fait aucune objection par crit dans les trente jours suivant la r- ception de la communication du Concessionnaire, les projects soumis par le Concessionnaire seront considrs comme approuvs. Si le Gouvernement formule des objections, les parties s'efforceront d'ar- river une entente satisfaisante des travaux d'un caractre urgent, le Concessionnaire pourra les commencer sans attendre la rponse du Gouvernement, quite toutefois modifier ses plans plus tard si le Gouvernement formulait ses objections. Dans les raffineries que le Concessionnaire pourra construire, il aura le droit de raffiner non seulement les products de ses puits, mais aussi ceux provenant d'autres puits sur le territoire Hatien. Pareillement, il pourra transporter par ses conduits'ou autres moyens de transport les minerals extraits par d'autres concession- naires un prix raisonnable et qui sera le mme pour tous. Les machines et outils qui front besoin au Concessionnaire en vue de l'tablissement et de l'extension des travaux entreprendre en vertu de cette concession, seront exonrs de tous droits de douane l'importation y compris le droit d'unification prvu au tarif douanier, droit de port et toutes autres taxes de Communes et de l'Etat. Il pourra acheter sur place ou importer conformment aux lois et rglements'n vigueur, la quantit d'explosifs ncessaire ses operations. Le Concessionnaire peut aussi exporter francs de port et de droit de douane et de toutes autres taxes tous les products de son exploi. station. Une telle exportation pourra se faire soit d'un port ouvert, au commerce d'importation et d'exportation, soit des quais privs situs d'autres points de la route, tant entendu que toute opra- tion d'exportation un point quekconque sera assujetti au Contrle de l'Administration douanire. d) l'Utilisation de l'eau, de bois, de pierres et autres mat- sur les terres du Domaine national. Le Concessionnaire peut, avec l'autorisation du Gouverneiiei servir gratuitement de l'eau non destine l'usage public ou affecte des tiers, des pierres, roches et autres matriaux juge ncessaires, ou utiles, pour l'un quelconque ou tous ses tra et qui se trouvent sur les terres du Domaine priv de l'Et. ,t prises dans les limits respective de la concession ou une disi ne dpassant pas cinq (5) kilomtres des dites limits ou des tra annexs tablis par le Concessionnaire, tant entendu que le cessionnaire s'engage observer les dispositions de la :.'i sur le reboisement et les forts rservs; e) Le Concessionnaire n'aura pas le droit de transfrer le , contract ou une parties quelconque de ce contract aucun GouvE ment tranger pas plus qu'il ne pourra admettre un tel CoUl,, ment stranger comme associ. Il est entendu toutefois qu'il lp moyennant le consentement du Gouvernement le transfrer en ouen parties ou transfrer n'importe laquelle des parcelles d'r t'ation choisies par lui entirement ou partiellement n'iml quelle personnel ou compa'gnie. Le Concessionnaire aura tous d privileges et obligations de son cdant en ce qui concern la c cde; f) Les dlais mentionns dans ce contract cesseront de con pour le Concessionnaire et les obligations qui lui sont imrn cesseront d'tre exigibles dans des cas de force majeure d^r reconnus par le Concessionnaire et par l'Etat. Le Gouvernei convient que dans de pareils cas, le dlai accord au Conces naire pour l'accomplissement de ses obligations sera prolongi une priode de temps gale la dure de l'empchement, di -difficult ou du retard. Le Concessionnaire devra, en pareille circonstance, prven Gouvernement de l'existence de tout cas de force majeure dand trente (30) jours qui suivront le dit cas de force majeure et le vernement devra galement dans un dlai de trente jours, coi niquer en terms prcis au Concessionnaire son opinion ou son . de vue sur le cas expos. Le silence du Gouvernement pendant trente jours suivant la date de l'avis de reception de cette not tion du cas de force majeure indiquera d'une manire irrvod son acceptation des allegations du Concessionnaire quant l' tence d'un tel cas de force majeure. Si pendant la dure du present contract, le Gouvernement a! dait par concession ou lois des tierces parties, le droit d'\ipld des terrains renfermnant du ptrole ou des hydrocarbures moyen, paiement de taxes infrieures celles stipules dans les article 8, 9, de la prsente, concession, les taxes prvues dans cette ( cession seront automatiquement rendues conformes celles m tionnes dans la nouvelle concession ou loi. Article 14.-Le Concessionnaire, par une communication e adresse au Secrtaire d'Etat des Finances et celui chargi Mines pourra, n'importe quel moment, renoncer la prsente i cession, en parties ou en totalit, ou n'importe laquelle des parcd d'exploitation ou une parties quelconque d'une de ces parcel La renonciation rie librera pas le Concessionnaire du paie0 des taxes, redevances et indemnits dues ce moment pour lai face du terrain laquelle il a renonc. Toutes les surfaces auxa les le Concessionnaire aura ainsi renonc deviendront libres., Article 15. -Le Gouvernement aura le droit de rsilier lai senate concession si, pendant la priode de temps prvue l'Ar: 3 ou pendant la prolongation de la dite priode, le Concessionfi ne fait pas le choix des parcelles d'exploitation. Aprs le choix des parcelles d'exploitation, le Gouvernement ai le droit de rsilier la Concession sur une parcelle dfinie si, en qui concerne cette parcelle, le Concessionnaire: a) n'a pas commenc les recherches et l'exploitation dans le riodes de temps prvues aux articles 2 et 12; b) n'a pas pay les taxes dues au Gouvernement selon les st lations des Articles 7 et 8 dans les trois mois qui suivront la: mande-paiement faite par le Gouvernement conformment aux e prsenter par le Concessionnaire; c) a arrt les recherches ou l'exploitation pour une priode temps dpassant six mois; d) a viol d'autres clauses de -la prsente concession et ne rp 'pas cette violation trois (3) mois aprs que le Gouvernement ea par crit attir son attention sur cette violation. L'abolition des droits par suite d'annulation ou de renonciat s'appliquera, seulement aux droits accords par le present coOt