LE MONITEUR 135 e10 l Loi du Vingt et un Dcembre Mil Neuf Cent Quarante Trr0' se- les Mines effectuera, le pavement des dits ddommage- 1n1', iidemnits ou redevances ce rclamant et ce'paiement sera ~I.blement opposable tous. Tous ceux qui, ultrieurement, dl,": .!.ient avoir un intrt quelconque sur la terre devront s'a- dre' ,: a celui qui paiement a dj t fait par le Concessionnaire de 11 unire susdite. S'il se prsente plus d'un rclamant dans le delaL i1liparti ci-dessus, la determination du montant des indem- iti ,Li dommages intrts, sera rgle selon les articles Quatre VingL un (81) et suivant la Loi sur les Mines. Ce montant, une fois arrt, le Concessionnaire le consignera la IanILuei Nationale de la Rpublique d'Hati qui sera charge d'ef'iuLi"' le paiemnt selon, ce que Justice dira. Et le dpt du dit n:.nt:int effectu par le Concessionnaire la B. N. R. H. le Ijb .. verss tous les rclamants. Article 10.- Les propritaires qui, par suite de l'exercice des droits accords au Concessionnaire, sont privs en tout ou en parties de la jouissance de leur proprit, auront droit une indemniit conf,:,mcnt aux stipulations des Articles Quatre Vingt ( 80), Quati'e Vingt-Un (81) el Quatre Vingt Deux (82) de la Loi Minire. A-article 11.- Les Obligations suivantes sont en outre la charge du Concessionnaire. A) Arpentag3 des terrains d'exploitation. r i;m les Trois. Mois qui suivront la remise des plans approuvs des parcelles d'exploitation comme prvu l'Article 3. Le Con- cessionnaire sans paiement d'aucune taxe ou indemnit l'Etat t,u .-, propritaires des terrains, commencera placer des bornes en bon d'un demi mtre de haut, facilement reconnaissables, aux sommets des angles de chacune des parcelles d'exploitation Tic in. que les dits sommets se trouvent sur des terres couvertes 'e ,1 d'accs difficiles. Dans de tels cas, des bornes servant des po. de repre pourront tre tablies des endroits favorables t -uer:ont l'emplacement des dits sommets, des flches dsi- '-n le'r direction et leurs distances; nanmoins la distance maxi- tr.. mntre les .deux bornes sera de Deux (2) kilomtres. !i Exploitation scientifique. Le Concessionnaire prendra sa ,: ;.. O ls les travaux d'exploitation, de fabrication et de raffi- ,:.... suivant les principles scientifiques ou pratiques qu'il jugera applicable a la region. Il conduira les dits travaux en vitant tout S Ua:p.. da produit exploit, il prendra toutes les measures nces- sai.. ; o utiles pour- viter ou combattre les incendies, portera im- aiudiat, -, ;et toutes fins utiles la connaissance des autorits ..... o~ii incendie qui pourrait se dclarer, avec la facult de ..~~ ,.r la cooperation des dites autorits. Il prendra toutes measures ncessaires pour prvenir tous dgats qui pourraient tre prijudiciables la Nation ou des tiers et rsultant du forage des pi. ou de leur abandon et avertira le plus tt possible le Gou- ve-nerient de tout ce qui pourrait arriver ce sujet. Sas of le Concessionnaire dciderait d'abandonner un puits daas lequel de l'eau a t trouve, il fermera le puits afin que l'eau -.r l. ie ieste cie la zone et si le Gouvernement ou le pro- pr.tai.' d terrain o se trouve le puits prfrait garder le puits oX.''t ami de se servir de l'eau potable. le Concessionnaire laissera le puts d:e tell manire que l'on puisse tirer l'eau du puits. Si pour obtenir ce rsultat, il tait ncessaire de laisser une par- ti des conduits dans le puits, le Gouvernement ou les dits propri - ta res de surface paieront pour un tel conduit un prix gal au prix S..chat 'us les frais de transport. Les conditions d'emploi des travailleurs de tous ordres seront .t .i.-s conformment la Lgislation du Travail par le Concession- 1n0; qi, clan I1 cadre des Lois prendra galement les measures c ,-,ai'es .a la protection de la sant des journaliers et des em- Aprs que l'exploitation d'une parcelle quelconque aura com- m ire, le Concessionnaire devra soumettre au Secrtaire d'Etat Ctlrg des Mines et celui des Finances au course des mois de Jan- i'. et de Juillet de chaque anne. un rapport relatif ses activits Schacue des parcelles d'e., .. au course de l'annc cou- li 1. auquel seront annexs les plans photographiques et statistiques d .-',')1 gnral. Ce rapport devra necessairement tablir: 1) Le nombre de puits don't le forage a t entrepris au course de l'anne, en spcifiant ceux qui ont t achevs, et ceux dans lesquels le ptrole a t trouv en quantit commercial ou non: 2) Les puits achevs au course de l'anne coule qui taient en- core inachevs l'anne prcdente, en spcifiant galement les rsultats obtenus; 3) Le nombre de puits don't le forage a t entrepris au course de l'anne et doit tre continue au course de.l'anne venir; 4) Le nombre total de puits en exploitation au Trente et Un Dcembre de l'anne fixant l'objet du rapport; 5) Le nombre de puits exploitables, capts cette date; 6) Le nombre de puits abandonns pendant l'anne ainsi que le nombre total de ces puits; 7) La production de chacun des puits en exploitation; 8) Le montant total de ptrole raffin, en spcifiant les sous- produits obtenus au course du raffinage et la quantit de sous- produits vendus dans le pays ou exports. Le Concessionnaire devra fournir au Gouvernement toutes les -i- formations gologiques et gophysiques relatives aux rgions tu- dies et aux puits fors. Ces renseignements devront tre fournis aprs une priode rai- sonnable ne dpassant pas une anne aprs cette priode initial, le Concessionnaire enverra rgulirement des rapports semestriels (techniques et administratifs) au Dpartement charge des Mines et au Dpartement des Finances, cependant l'Inspecteur du Dpar- tement charge des Mines aura le droit de rclamer du Concession. naire des renseignements d'ordres divers n'importe quel moment. Il est entendu que ces informations auront un caractre strictement confidential. Le Concessionnaire devra ainsi fournir au Secrtaire d'Etat charge des Mines toutes les informations techniques ayant trait l'exploitation que celui-ci pourrait demander afin d'tablir que le Concessionnaire remplit ses obligations. Aprs que la production du ptrole aura commenc, le Conces. sionnaire soumettra aussi au Secrtaire d'Etat des Finances et celui charge des Mines au course de la premiere quinzaine de Janvier et de Juillet pour chaque parcelle d'exploitation. le rapport men- tionn au dernier paragraphe de l'Article 8, lequel rapport tablira la quantit de ptrole produit dans chaque parcelle pendant le se- mestrc expir dans le but de dterminer le paiement de la rede- vance. Tous les rapports que le Concessionnaire adressera au Secrtaire d'Etat des Finances et celui charge des Mines seront rdigs en Franais. E) Inspection par le Gouvernement: Le Gouvernement aura droit de dlguer ses Inspecteurs et A- gents et ses propres frais, en vue: 1) d'inspecter les travaux d'exploitation, de fabrication ou de raffinage et de transport des substances faisant l'objet du present contract, afin de s'assurer que le Concessionnaire remplit toutes ses obligations: 2) d'examiner dans les bureau du Concessionnaire les dossiers dcl Concessionnaire se rapportant la production, afin de vrifier Flexactitude des rapports prsents par 1e Concessionnaire; 3) ': --.>..r" les limits de la concession toutes les fois qu'il le jugera ncessaire; Le Concessionnaire donnera aux fonctionnaires de l'Etat don't il est question dans ce paragraphe toutes les facults ncessaires pour le fidle accomplissement de leur tche. F) Reprsentant du Concessionnaire. Le Concessionnaire maintiendra dans le pays pendant le temps que ce contract sera en vigueur un reprsentant local charge de re. cevoir les demands et les rclamations faites au Concessionnaire. Ce reprsentant aura son bureau dans la Capitale de la Rpublique o le Concessionnaire dclara faire election de domicile pour les fins du present contract. Article 12.-Aprs avoir reu de la Secrtairerie d'Etat charge des Mines, les duplicatas des plans et tats descriptifs des parcelles choisies, comme prvu l'Ari;icle 3, le Concessionnaire devra com- mencer l'exploitation active de l'une quelconque des dites parcelles. C'est--dire y entreprendre le forage d'au moins un puits une anne au plus tard; une fois commence, l'exploitation ne pourra pas tre suspendue par le Concessionnaire pendant plus de six (6) mois sauf cas de force majeure, accept par le Gouvernement. Le pavement rgulier des taxes annuelles, mentionnes l'Article 7, affrentes aux autres parcelles non exploites, prservera tous les droits du Concessionnaire quant ces parcelles pendant une priode de dix ans (10) computer de la date d'entre en vigueur du present contract.