3 :LE MONITEUR Concessionnaire le duplicate contresign par lui, en accusant r- ception de l'original, et cette communication du Dpartement avec la copie duplicate contresign, du plan et de l'tat descriptif, cons- titueront les titres du Concessionnaire. Le Concessionnaire fera, dans la priode de Trois Ans qui lui est accorde ou dans la priode d'extension, le choix de ses parcelles d'exploitation soit en une fois soit des poques diffrentes selon qu'il le jugera utile. Article 4. Les parcelles d'exploitation peuvent tre situes n'importe o dans la zone de prospection, c'est-.dire entire les la- titudes 18" 30 et 19" 30.. Lesquelles sei-ont traces sur le terrain par le Concessionnaire au moyen de bornes en bton, places cha- que deux kilomtres et aux points d'intersection des dites latitudes et des routes et chemins. Les parcelles prendront la forme que le Concessionnaire dterminera et seront groupes comme il le jugera utile. Cependant, leur nombre ne sera pas suprieur Dix et cha-' cune d'elles aura une contenance maximum de Vingt.Cinq Mille Hectares (25.000). Article 5. La pisente concession restera en vigueur aussi longtemps que les travaux d'exploitation mentionns l'Article 12, continueront de la manire prvue au dit article, sans pouvoir ex- ccter cinquante ans. Article 6. Le Concessionnaire est exempt de tous taxes o impts de quelque nature qu'ils soient, en ce qui a trait aux op- rations de cette concession, ses products ou son revenue. Le Con- cessionraire ou ses employs ne seront pas sujets au paiement de la patente, mais seront assujettis la Loi sur la licence, tant en- tendu cependant que le concessionnaire ni aucun de-ses employs ne seront astreints au paiement de plus d'une licence. Le taux de cette licence dpendra de la classes de la Commune ou le Conces- sionnaire aura concentr la plus grande parties de ses activits. Tous actes, titres, contracts, obligations ou transactions se rapportant l'exploitation ou au transfer de la concession ou une parties quel. conque de cette exploitation, seront galement exempts de taxes ou impts. -- Pendant la priode d'exploitation, le Concessionnaire et ses re- prsentants seront exonrs de toute taxation sauf des droits de douane qui sont envisags l'Article 13. A l'exception de ce qui est stipul ci-dessus, le Concessionnaire sera assujetti toutes les taxes existantes au moment de la signature du present contract. Cependant le Gouvernement s'engage ne pas les augmenter, en ce qui concern le Concessionnaire, pendant les vingt annes qui suivront le commencement de l'exploitation. Il est entendu que cette clause n'empche pas l'Etat d'tablir une taxe interne sur les products du Concessionnaire, vendus en Hati pour la onsomma- tion locale. Article 7. Pendant les cinq premire6 annes qui suivront le choix par le Concessionnaire des parcelles d'exploitation, une taxe de Gde. 1.00 par hectare sera paye par le Concessionnaire annuel_ element sur chaque parcelle choisie. A partir de l'expiration des cinq premires annes, la taxe sus- mentionne sera de Gdes. 2.00 par hectare et par an. Cependant pour toute parcelle effectivement exploite, (c'est-. dire: parcelle o des puits produisent du ptrole en quantit com- merciale), le Gouvernement discontinuera la perception de la taxe affrente cette parcelle. Cette taxe sera payable en deux terms, suivant bordereau mis par l'Administration Gnrale des Contributions et adresss au Concessionnaire au course des dix premiers jours des mois de Jan- vier et de Juillet de chaque anne. .i le Concessionnaire est oblig d'interrompre l'exploitation en raison de force majeure, il ne sera pas oblig de payer pour une parcelle ou des parcelles donnes la taxe tablie par cet article tant que durera ce cas de force majeure. Article 8. -A partir de l'poque o commencera l'extraction du ptrole, le Concessionnaire paiera tous les six mois au Gouverne- ment titre de redevance 12% de la quantit total de ptrole brut produite, aprs dduction de la portion utilise par le Concession- naire, aux fins de l'exploitation et fixe l'avance par l'Etat Hatien d'aprs l'tat prsent par le Concessionnaire et approuv par le Dpartement charge du contrle des Mines. Le paiement de cette redevance se fera ou en ptrole brut au choix du Gouvernement. Si le paiement se fait en espces, on prn- dra comme base le prix moyen du march ptrole la sortie du puits au course des semestres respectifs. Au cas o il ne serait pas possible de fixer le prix du ptrole la sortie du puits, onpi pour base le prix moyen du ptrole de mme quality sur le a de N. Y. aprs dduction des frais de transport du ptrole sortie du puits ce march et de tous autres frais qfii ont cone la fixation du prix de vente sur ce march. Dans le cas o le ptrole serait transport par conduite s raine le prix du transport par baril ne serait pas suprieur en vigueur aux Etats-Unis pour un tel mode de transport et les conditions similaires et sera calcul suivant un prix de re local. Dans tous les autres cas. le prix du transport sera fix commun accord. Si le Gouvernement prfre recevoir la proportion de ptrol lui revient, celle-ci sera remise au lieu mme de l'exploitati tel autre lieu o le Concesslonniaire pourra la transporter p; conduits lui appartenant, au choix du Gouvernement.. Le Co sionnaire gardera gratuitement le ptrole revenant au Gouv ment pendant une priode de soixante jours, aprs laquelle le vernement paiera au Concessionnaire des frais d'emmagasinu taux de dix (0.10) centimes de gourde par baril, par mois ou tion de mois de plus de quinze (15) jours tant que le ptrole a tenant au Gouvernement continuera tre emmagasin par le cessionnaire. La quantit maximum que le Concessionnaire est g de garder en magasin pour compete du Gouvernement ne pa en aucun cas, dpasser 200.00 barils de 42 gal. chacun. Si le vernement ne retirait pas le ptrole lui appartenant aprs qi maximum de 200.00 barils aura t mis en magasin, le Conces naire pourra au lieu de continue emmagasiner une plus gr quantit, payer la valeur de l'excdent en espces comme il es plus haut. Le Calcul du montant de la taxe proportionnelle payer p Concessionnaire au Gouvernement sur la production obtenue dant chaque semestre sera fait par le Concessionnaire et cona par l'Inspecteur du Dpartement charge des Mines. Il sera eni consign dans un rapport qui sera remis au Gouvernement au 0 des quinze premiers jours des mois de Janvier ou Juillet sou le cas. Le montant consign par lui sera effectif et obligatoirei les deux parties partir-de la date laquelle le Gouvernement notifi au Concessionnaire son approbation de cette estimation quinze jours aprs la remise du rapport au Gouvernement, Gouvernement pendant ce temps n'a pas par crit, donn son a ou produit ses.objections. Le paiement en espces ou la livra du ptrole suivant le cas sera fait par le Concessionnaire soin (60) jours aprs que le dit rapport sur le montant deviendra tif et obligatoire comme stipul plus haut. Au cas o le Gouva ment rclamerait un montant plus lev que celui tabli pa Concessionnaire, ce dernier paiera au course de la dite priode soixante jours le montant non controversy; la difference fera l'o d'une transaction entire les parties, laquelle transaction ne deni dra effective qu'aprs l'approbation du Conseil des Secrta d'Etat. Article 9. Les propritaires des terrains sur lesquels l'e station a lieu recevront du Concessionnaire en plus des ddomra ments et indemnits auxquels ils ont droit selon la loi du Dcembre mil neuf cent .quarante trois sur les Mines, une( pensation quivalente dix pour cent (10%), de la valeur de la 0 vance revenant l'Etat et calcule en proportion de la quantity ptrole brut extraite de leurs terres et contrls par l'Insped du Dpartement charge des Mines. Si le terrain appartient l'Etat, cette redevance proportion ne sera pas paye en sus de la taxe prvue l'Article 7 et la 4 vance proportionnelle prvue l'Article 8. Afin d'effectuer le ment titre de ddommagement, d'Indemnits ou de redev proportionnelle aux propritaires de la superficie, le Concest naire devra faire publier un avis au Moniteur et dans un jo' dit en Hati dans la ville'la plus proche du lieu d'exploita invitant le ou les propritaires de la superficie et ceux qui ont hypothque en privilege ou une servitude ou autres charges intrts sur le bin, prsenter leurs rclamations dans les Qa Vingt Dix (90) jours de la publication de l'avis, au Bureau du cessionnaire au lieu de l'exploitation des parcelles. Les proprit ayant dj reu la redevance qui. leur tait due, seront identi Le Concessionnaire, en plus de l'avis dans les journaux, a aux propritaires intresss l'poque de la rpartition des t vances pour les inviter produire leurs rclamations. Pass ce lai s'il ne se prsente qu'un seul rclamant, le Concessioni aprs rglement du montant des indemnits et. dommages.int