.132 LE MO Article 6.- Toute contravention aux dispositions de l'article 5 ci- dessus entranera, la' diligence. du Dpartement du Commerce et de l'Industrie les sanctions prvues en la matire par les lois en vi- gueur. En cas de rcidive la patente ou l'a licence, du Contrevenant sera purement et simplement retraite. S'il s'agit d'une Entreprise nouvelle tablie conformment aux lois des 8 Octobre 1949, 24 Octobre 1954, 8 Aot 1955, l'Entreprise perdra pour une dure de six mois un an, suivant appreciationn du Dpartement du Commerce et de l'Industrie le bnfice des privil- ges accords par ces dites lois. Article 7.-- Les dispositions du present Dcret ne front pas obs- tacle l'importation d'chantillons commeroiaux et elles seront ap- pliques conformment aux dispositions du GATT. Article 8.- En vue de parer la diminution des recettes doua- nires du fait de la prohibition prvue l'article 1er du present d- cret, il sera peru sur le produit: lo) un montant de droits gal 50% des droits et taxes pays l'importation; 20) un droit d'accise de 15% sur le prix ex-fabrique, usine ou atelier fabriquant, manufacturant ou transformant les articles bnficiant des privileges et prrogatives accords par les lois sur les industries nouvelles. Article 9.- Le Prsident de la Rpublique pourra, au besoin prendre par Arrt, toutes measures propres assurer une bonne et just application des dispositions du present Dcret. - Article 10.- Le present Dcret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Dcrets-Lois ou dispositions de Dcrets-Lois, tous D- crets ou dispositions de Dcrets qui lui sont .contraires et sera pu- bli et excut la diligence des Secrtaires d'Etat du Commerce et de l'Industrie et des Finances, chacun en ce qui le concern. Donn au Palais National, Port-au-Prince, le 27 Janvier 1959. An 156me de l'Indpendance. Dr. FRANOIS DUVALIER Par le Prsident : Le Secrtaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Industrie, a. i.: JEAN A. MAGLOIRE DCRET Dr. FRANOIS DUVALIER President de la Rpublique Vu les articles 66, 90 et 154 de la Constitution; Vu le. Dcret du 31 Juillet 1958 des Chambres Lgislatives accor- dant les pleins pouvoirs au Prsident de la' Rpublique Chef du Pou- voir Excutif; Vu la loi du 28 Juillet 1953, tablissant une taxe interne sur les boissons gazeuses; Considrant que le mode de perception prvu dans la loi du 28 Juillet 1953 n'a pas donn les rsultats escompts et qu'il en est r- sult autant une vasion fiscal du chef de cette taxe que des diffi- cults relles dans le contrle la production de cette merchandise.; Considrant qu'il y a lieu de remdier un tel tat de choses en adoptant un nouveau mode de perception de cette dite taxe interne; Sur le rapport du Secrtaire d'Etat des Finances, du Commerce et de JlIndustrie; Aprs dlibration du Conseil des Secrtaires d'Etat; Dcrte: Article 1er.- Une taxe sera perue sur toutes les boissons gazeuses produites en Hati. Article 2.- On entend par boissons gazeuses, toutes celles connues sous les appellations: Kola, Coca-Cola, Pepsi-Cola Spur, Seven-up (7-up), water soda et toutes autres boissons similaires non alcoolises, sucres ou non sucres et contenant en dissolution du gaz carbonique, sous pression. Article 3.- Il sera peru, pour les boissons gazeuses dfinies l'ar- ticle 2 une taxe interne uniform de G. 3.50 par grosses de capsules commandes, reues et livres. La grosse de- capsules reprsente. 6 caisses de 24 bouteilles.. Article 4.- En vue. de couvrir les cases invitables gnralemeint quelconques au course de 'la production, et titre d exoneration au fa- NITEUR bricant de paiement d'une taxe sur les articles qu'il aura l, gracieusement des oeuvres de bienfaisance publiques ou pr,, utiliser des fins de propaganda; une dduction de 10% ,i tant total de grosses d'e capsules livrer et assujetties *la ta est accorde. Article 5.- Sont exempts du paiement de la taxe inie, r. capsules, les pharmaciens, les 'liquoristes, droguistes utilisanr i sules dans une production qui reprsente moins de un-demi . V/2%) d'une petite fabrique de boissons gazeuses. Article 6.- T"out fabricant qui utilisera ou aura tent d dans l'e but d'chapper au paiement de la taxe fixe par .4 dcret, des capsules usages sera dnonc la police Sanitair tre -puni conformment aux dispositions du code sanitaire. De plus, le Dpartement du Commerc et de l'Industrie, rni la licence qui lui a t octroye pour une priode, de six -n,, an sans prejudice de l'amende de 500-1000 gdes laquelle il . damn par le Tribunal de Paix qui toutes affaires cessantes prdi ra sur le dlit sans remise ni tour de rle. Article 7.- Tout stock de capsules commandes direct-,n>0 les fabricants ou les fournisseurs de boissons gazeuses tabl1 place sera transfr soit un dpt de l'Administration Gnra Contributions aux ordres de l'importateur soit restera en doua ordres de l'importateur qui ne pourra prendre livraison de la tM ou. d'une parties que sur le vu 'du bordereau d'acquittement de 4 ou du Rcipiss dlivr par l'Administration Gnrale des Cni Stones pour la quantit de capsules dsire par le fabricant. Article 8.- Il sera prpos un Agent des Contributions chain vrifier les commander et de contrler les stocks de capsules.. ' Article 9.- Les fabriques de boissons gazeuses seront astrein1 paiement d'une 'licence annuelle de G. 100.00 250.00