LE MONITEUR 131 ANCIEN TARIF NOUVEAU TARIF Kg. Net 50 cts de Gourde Kg. Net 1 Gourde ou 20/ adv. : ou 401/1 adv. paragraphe 2416, Cirage de toutes sortes: graphite et articles en graphite -non dnomms, preparation pour ap- prter, nettoyer, conserver et polir les chaus- sures, le cuir ou les sabots d'animaux y com- pris l'huile de pied de boeuf, non dnomms: ANCIEN TARIF NOUVEAU TARIF Kg. Net 50 cts. de Gourde Kg. Net 1 Gourde ou 20% adv. ou 40'/ adv. paragraphe 3111: Laoets pour chaussures et .corsets, plates, rounds, tubulaires ou retors achevs ou en pices. ANCIEN TARIF Kg. Net 5 Gourdes NOUVEAU TARIF Kg. Net ,10 Gourdes Paragraphe 4108: Lacets pour chaussures et corsets, plats, ronds, tubulaires ou retors achevs ou en pices. ANCIEN TARIF Kg. Net 4 Gourdes NOUVEAU TARIF Kg. Net 8 Gourdes Article 2.- Il demeure entendu que toutes les commander pla- ces avant la publication du present dcret ainsi que les quantits ,1Jr.-, dits articles en Douane et en stock cette date seront exon- res du paiement de la nouvelle taxe. Cependant le Dpartement in- ' .:- en exonrant les commands tiendra compete des chiffres d'ini-.r.t.lini" de chaque Maison de Commerce en cirage, bougies, S, .. et autres durant la dernire anne prcdant la promulgation du present dcret. Article 3.- Dans le cas o la production Nationale des articles envsags l'Article 1er deviendrait insuffisante pour l'approvision- nenrent normal du march local, le Prsident de la Rpublique ."'.',.'. par Arrt, remettre en vigueur pour une dure limite ou illin ,r-. les anciens droits applicables ces diffrents articles. .1 I,.l. 4.- Le present Dcret abroge toutes Lois ou dispositions ;de I~ois, 'ous Dcrets-Lois ou dispositions de Dcrets-Lois, tous D- ..l-_ ou dispositions de Dcrets qui lui sont contraires et sera pu- blI' -. ,. cut la diligence des Secrtaires d'Et'at des Finances,, du Cor .'mrnc et de l'Industrie, chacun en ce qui le concern. LE rr.r, au Palais National, Port-au-Prince, le 17 Janvier 1959, .A' .Ibo.me de l'Indpendance. Dr. FRANOIS DUVALIER P3r le Prsident : T e Secrtaire d'Etat des Finances, du Commerie et de l'Industrie, a. i. : JEAN A. MAGLOIRE DCRET Dr. FRANOIS DUVALIER President de la Rpublique L les articles 66, 90 et 154 de la Constitution; u le Dcret du 31 Juillet 1958 des 'Chambres Lgislatives accor- ia'. les pleins pouvoirs au Prsident de la Rpublique; u les Lois des-4 Septembre 1905 et 26 Juillet 1926, sur les doua- r': et le tarif y annexs ainsi que tous autres lois, dcrets-lois ou ts modificatifs de ce tarif; :-t les articles XI, XII et XVIII de lAccord Gnral sur les ta- i;f Douaniers et le Commerce (GATT); SV- la Loi du 15 Septembre 1953 .sur le dveloppement de l'Indus- trie Locale des matires plastiques; Sa la Loi du 15 Juillet" 1955 favorisant l'industrie national des art:les en mail, celle des boutons, des matires plastiques et des sac. en sisal; .1 les Lois des 8 Octobre 1949, 24 Octobre 1954 et 8 Aot 1955 sur les Industries ou Entreprises Nouvelles; C msidrant que par guite de la chute du prix du caf sur le mar- ch international ainsi que de la reduction substantielle du volume d. productionn de cette denre qui constitute la principal source d'approvisionnement en devises dollars, et que de ce fait, le Pays confront une situation exceptionnelle quant ses reserves mon- taires; Considrant qu'en vue de sauvegarder la position financire ex- trieure d'Hati.et de parvenir quilibrer Sa balance des paiements, il imported de s'opposer la baisse et de reliever ses reserves montaires suivant un taux d'accroissement raisonnable, et qu'il convient de pren- dre des measures de protection autorises dans de tels. cas en conformity de l'Accord sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT); Considrant que le Gouvernement Hatien qui a toujours donn l'exemple de son entire adhsion l'esprit du GATT se trouve dans l'imprieuse obligation d'appliquer des measures restrictives de pro- tection, en vue d'orienter le relvement gnral du niveau de vie de la population national; Considrant que l'tat d'urgence de la situation rend impossible la consultation pralable envers les Parties Contractantes du GATT mais que, nanmoins, Hati ne manquera pas d'engager subsquemment cette dite procedure; - Considrant qu'il y a lieu de parer toute hausse de prix sur le march local des articles produits dans le pays et, bnficiant des me- sures de protection, et qu'il y a lieu galement d'viter toute diminution des recettes provenant des droits et taxes affrents aux dits articles; Sur le rapport du Secrtaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Industrie; Et aprs dlibration en Conseil des Secrtaires d'Etat; Dcrte : Article ler.- Sous reserve des dispositions de l'Article 2 du pr- sent dcret, est et demeure prohibe l'importation des products ou articles fabriqus, transforms ou cultivs en Hati et jouissant des measures de protection prvues par les lois des 8 Octobre 19'49, 29 Juillet 1952, 24 Octobre 1954, 8 Aot 1955; Est et demeure soumise l'obtention d'une licence du Dparte- ment du Commerce et de l'Industrie, toute importation des articles de luxe durant l'tat d'urgence qui a nce'ssit les measures restrictives de protection. Ces articles front l'objet d'u,_e liste oublier au Mo- niteur ultrieurement. Article 2.- Dans le cas o la production national des articles en- visags au 1er paragraphe de Particle 1er deviendrait insuffisante pour l'approvisionnement normal du march intrieur, par Commu- niqu du Dpartement du Commerce et de l'Industrie, l'importation de ces articles sera autorise. Ce Communiqu indiquera les quanti- ts pouvant tre importes, les conditions d'mission des quotas, et toutes autres measures destines en assurer une just distribution. Le dit Communiqu sera public au Moniteur et dans uit quotidien de la Capital ayant une large diffusion. Ds la publication du present Dcret, le Dpartement du Commerce 'et de l'Industrie, enverra l'Administration Douanire la liste des articles et products fabriqus, transforms, manufactures, ou cultivs en Hati don't l'Importation est prohibe. La liste des articles de luxe viss au 2me para- graphe sera publie au Moniteur et dans un quotidien de la Capitale ayant un fort tirage. Article 3.- Tous ateliers, usines, manufactures ou entreprises pro- duisant ou transformant des articles viss l'article premier du pr- sent Dcret, devront dans les 30 jours de la publication du present Dcret dclarer au Dpartement du Commerce et de l'Industrie les Stocks existants en soumettant l'appui de cette declaration leurs li- vres de stock conformment l'article 15 de la Loi du 8 Aot 1955, sous peine de l'amende prvue l'article 18 de la dite Loi. Article 4.- Les dispositions de l'article 1er du present Dcret se- ront applicables tous articles et products non encore expdis la .date de la publication du present Dcret. Exceptionnellement, pour- ra tre autorise l'impoiation d'un article, s'il est tabli, la satis- faction des Dpartements du Commerce et de l'Industrie, des Finances * que l'importateur avait plac la command et pay le prix des ditg arti- cles ou products avant la publication du present Dcret. Article 5.- Les prix des articles fabriqus sur le march local seront, si besoin .est, fixs par le Dpartement du Commerce et de l'Industrie en vue de prvenir toute hausse de prix des articles- b- nficiant des dispositions du present Dcret. Il en sera de mme des articles similaires imports se trouvant en stock la promulgation du present Dcret.