1U LE MONITEUR ce Contrat entranera sa rsiliation conformment la Loi, sans indem- nit d'aucune sorte la dite Compagnie, ses successeurs ou ayants- cause, lesquels devront immdiatement lesser d'occuper ou d'utiliser la proprit dcrite dans les prsentes. Article 7.- Le present Contrat est aussi rgl, sous les reserves ci- aprs exprimes, par l'es dispositions de la Loi du 26 Juillet 1927 ain- si qu'elle a t modifie par la Loi du 28 Mai 1928. Article 8.- Pendant toute la dure du Contrat, La preneuse jouira de la proprit et l'Etat n'apportera aucun trouble cette jouissance. Article 9.- L'Etat veillera ce que les camions faisant le transport interurbain utilisent uniquement la nouvelle Gare Routire et toutes autres gares amnages l'instar de celle dcrite l'Article 3 du pr- sent Contrat. Article 10.- La COMPAGNIE rera libre de choisir telles person- nes de son choix pour exploiter la Gare et la Station de dbit de pro- duits ptrolifres. Nanmoins, le bnficiaire devra collaborer avec le Reprsentant du Bureau des Contributions pour le-contrle des Vhi- cules stationnant au Parking de la Gare. Article 11.- Le montant payer pair vhicule pour le parking sera dtermin ultrieurement conjointement par l'Administration Gn- rale des Contributions et la COMPAGNIE. Article 12.- La COMPAGNIE s'engage soumettre au Dparte- ment des Travaux Publics, des Transports et Communications l'tude complete et dtaille du Projet Trente (30) Jours aprs que le Terrain sollicit aura t mis sa disposition par l'Etat. Elle s'engage en outre commencer les dits travaux Huit (8) Jours aprs que l'autorisation de construire lui aura t accorde par les Services comptents, et les achever dans un dlai d'une (1) anne.- Article 13.- La COMPAGNIE s'engage tudier le Projet dfini- tif, don't le programme est dcrit l'Article ler. ci-dessus, en-collabo- ration avec le Dpartement des Travaux Publics, des Transports et Communications, le Service de la Circulation des Vhicules et le Ser- vice d'Incendie des Forces Armes d'Hati, ei le Bureau des Contribu- tions. Article 14.- Pour l'excution des prsentes, les parties lisent domi- cile, le Secrtaire d'Etat des Finances la Secrtairerie d'Etat des Fi- nances, le Secrtaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communications, la Secrtairerie d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communiications, le Secrtaire d'Etat de l'Intrieur et de la Dfense Nationale, la Secrtairerie d'Etat de l'Intrieur et de la Defense Nationale, et la COMPAGNIE en ses Bureaux Port-au- Prince. En foi de quoi, le present Contrat a t rdig en Originalet Copies, tous signs par les parties, le 26 Janvier 1959, Port-au-Prince. POUR LE GOUVERNEMENT: Le Secrtaire d'Etat des Finances, a.i. Jean A. MAGLOIRE Le Secrtaire d'Etat des Travaux Publics des Transports et Communications: Jean A. MAGLOIRE\ Le Secrtaire d'Etat de l'In"rieur et de la Dfense Nationale: FREDERIC DUVIGNEAUD POUR LA COMPAGNIE:, Mr. Il. C. MINOR, Vice-Prsident de la TEXACO (CARIBBEAN) INC. DECRET Dr. FRANOIS DUVALIER President de la Rpublique Vu les articles 92 et 143 de la Constitution; Vu la loi du 31 Juillet 1958 confrant les pleins pouvoirs au Chef du Pouvoir Excutif; Considrant que le citoyen Normil U. CHARLES a eu montrer ds sa plus tendre jeunesse des dispositions pour 14 sculpture et, avec des moyens de fortune, sans l'aide des Pouvoirs Publics a dot la Nation d'oeuvres mritoires qui ont consacr tant en France qu'en Hati) son talent de sculpteur mrite; Qu'il est just, en consequence, de reverser sur Mme. Vve. Non Charles la haute estime en laquelle la. nation entire tenait fi poux, en lui attribuant une pension spciale; Sur le rapport du Secrtaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrtaires d'Etat; DECRETE: e Article 1er.- Une allocation mensuelle de TROIS CENTS G DES (Gdes. 300.00) est accorde titre de pension spciale ' me Veuve Normil U. Charlesa Article 2.- Cette pension sera inscrite dans le Grand Livi Pensions tenu la Secrtairerie d'Etat des Finances, pour extra tre dlivr la pensionnaire conformment aux dispositions de: sur la matire. Article 3.-Le present Dcret abroge tous Arrts de peu toutes lois ou dispositions de lois, tous Dcrets-Lois ou disposition Dcrets-Lois, tous Dcrets ou dispositions de Dcrets qui lui sont traires et sera public et excut la diligence du' Secrtaire d'Etali Finances. Donn au Palais National, Port-au-Prince, le 30 Janvier 1959 156me de l'Indpendance. Dr. FRANOIS DUVALIE Par le Prsident: Le Secrtaire d'Etat des Finances, a. i. : JEAN A. MAGLOIRE DCRET Dr. FRANOIS DUVALIER President de la Rpublique Vu 'les articles 66, 90 et 154 de la Constitution; Vu le Dcret des Chambres Lgislatives en date -du 31 juillet 1 confrant les pleins pouvoirs au Chef du Pouvoir Excutif; Vu les lois des 4 Septembre 1905 et 26 Juille.t 1926 sur les d nes, le tarif y annex ainsi que les lois des 25 Juillet 1927, 25 Ju 1928, 24 Septembre 1932, 29 Mars 1935, 22 Mai 1936, les Da lois des 17 Novembre 1936, 26 Juillet 1940, 12 Aot 1940, 22 0 bre 1942, 13 Septembre 1944, et le dcret du 24 Novembre 1950 dificatifs de ce tarif; Vu la loi du 15 Septembre 1953 pour le dveloppeme'nt de l'in tried locale; Vu la loi du 11 Aot 1955 portant modification de celle du 8 a bre 1949 sur les Entreprises nouvelles; Considrant que la capacity ds production des industries locals articles numr.- .aux paragraphes suivants: 214, 2216, 2412, 24 3111, 4108 du Tarif Douanier est actuellement suffisante pour assi l'approvisionnement normal et rguliei du-march local; Considrant que- dans de telles conditions de's measures de protect de la production national s'imposent et doive.nt tre prises sans [p autant porter atteinte aux intrts lgitimes des consommateurs; Sur le rapport des Secrtaires d'Etat des Finances, di Comrnme et de l'Industrie; Et aprs dlibration en Conseil des Secrtaires d'Etat; Dcrte : Article 1er.- Le tarif des droits l'importation est modifi ai! qu'il suit: Paragraphe 214 : Chandelles, Cierges, Bougies et Articles al logues ANCIEN TARIF NOUVEAU TARIF Kg. Net 50 cts. de Gourde Kg. Net 1 Gourde Paragraphe 2216: Les mmes, manufactures en Bougies ANCIEN TARIF NOUVEAU TARIF Kg. Net 50 cts. de Gourde Kg. Net 1 Gourde ou 20% adv. ou 40% adv. Paragraphe 2412: Indigo, natural ou artificial et Bleu d'out' mer sous toute forme, pour laver, blanchir t autres usages.