66 Le dit Contrat a pour but de prospecter et d'exploiter tous les mine- rais et minraux trouvs dans la zone du territoire situ au Nord de la latitude 19020 y compris l'Ile de la Tortue. Article 2.- Le present Dcret sera public et excut ladiligence des Secrtaires d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural et des Finances. Donn au Palais National, Port-au-Prince, le 19 Janvier 1959, An 156e. de l'Indpendance., Dr. FRANOIS DUVALIER Par le Prsident: Le Secrtaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural: HENRI MARC CHARLES Le Secrtaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Industrie: ANDRE THEARD CONTRACT 1) L'ETAT HAITIEN, reprsent par Monsieur Henri MARC CHARLES, Secrtaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Natu- relles et du Dveloppement Rural, identifi au No. 19-C, et Monsieur Andr THEARD, Secrtaire d'Etat des Finances, identifi au No........ tous deux demeurant et domicilis Port-au-Prince, agissant en vertu d'une decision du Conseil des. Secrtaires d'Etat en date du 17 Jan- vier 1959, pour compete du Gouvernement Hatien, ci-aprs dnomm L'ETAT HAITIEN, d'une part; ET 2) LA HAITEX OIL CORP. Socit Anonyme Minire ayant son sige social Port-au-Prince, Hati, reprsente par Edwin B. RASCH- BAUM, Reprsentant son Conseil d'Administration, ci-aprs dnomm LE CONCESSIONNAIRE, d'autre part; IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: Article ler.-L'ETAT HAITIEN accord au CONCESSIONNAIRE pour une dure de QUARANTE (40) annes le droit exclusif d'ex- ploiter tous les minerals et minraux trouvs dans la zone du terri- toire situe au Nord de la latitude 19020, y compris l'Ile de la Tortue, sous reserve des concessions dj accordes avant le present contract d'autres individus ou socits. La Concession pourra tre renouvele aux mmes conditions si un an avant l'expiration du present contract le CONCESSIONNAIRE sollicite le renouvellement et que l'Etat Haitien\ souscrit cette de- mande. Article 2.-Le privilege de l'exploitation s'tendra sur dix (10) parcelles de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) hectares au ma- ximum chacune pour chaque minerai que le oncessionnaire choisira dans les limits des rgions dsignes l'article 1. Article 3.-Dans les trois (3) annes partir de la date laquelle la prsente concession entrera en vigueur, le Concessionnaire devra faire choix dans les limits. de la concession dcrite l'article 1, des lots dans lesquels il aura l'intention de concentrer l'exploitation. Le Conseil des Secrtaires d'Etat pourra, sur -la demand du Con- cessionnaire accorder une extension de la dite priode de trois annes. Le choix des parcelles pourra s'effectuer en une fois ou des po- ques diffrentes. A partir du moment o le choix des parcelles aura t effectu, le Concessionnaire perdra tous ses droits en ce qui a trait au reste de la concession. A partir du choix d'une parcelle, le Concessionnaire devra soumettre au Secrtaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural un plan et tats descriptifs de cette parcelle qui seront contrls par ce Dpartement. Un employ du Gouverne- ment accompagnera les technicians du Concessionnaire lors de la determination des dits lots. D'ans les deux (2) mois qui suivront la reception de ces documents, leurs duplicatas contresigns seront. retourns au Concessionnaire et constitueront son titre dfinitif. Article 4.-Aussitt qu'une parcelle aura t choisie par le Conces- sionnaire, une taxe d'une gourde par hectare sera paye annuellement pour cette parcelle. Le paiement rgulier de cette taxe annuelle -pour toute parcelle non exploite prservera tous les droits du Concessionnaire en ce qui a trait cette parcelle. Nanmoins, dans le cag o le Concese naire n'aurait point exploit une parcelle durant une priode de (10) annes, /le Conseil des Secrtaires d'Etat pourra dcider que Concess-onnaire a renonc l'exploitation de cette parcelle. Les ta: dj payes ne pourront faire l'objet d'aucune demand de restituti sauf en cas d'erreur matrielle. Si pour cause de force majeure- dment notifie l'Etat Hati le Concessionnaire se .trouve oblig d'interrompre son exploitati il ne sera pas oblig de payer, pour toute parcelle ou parcelles d nes, la taxe fixe dans le present article et cela aussi longtemps , le cas de force majeure persistera. L'Etat Hatien constatera la de ce cas de force majeure. Article 5.-Le Concessionnaire devra commencer les travaux .d ploitation dans les diffrentes parcelles choisies- dans l'anne suivra la reception par le Concessionnaire du duplicate des pl et description relatifs chaque parcelle rztourn par le Secrt. ,d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Dveloi ment Rural comme prvu l'article trois (3) de ce Contrat. Ds lors que l'exploitation aura commenc, elle ne devra p, tre suspendue pendant une priode de six mois, sauf en cas de fi majeure dment notifi l'Etat Hatien et accept par celui-ci. L'exploitation d'une parcelle devra tre considre commence c cette priode ds lors que des travaux tels que routes d'accs, foi de puits, construction de btiments et autres auront t entrepri Article 6.-Le Concessionnaire,, par une communication crite Secrtaires d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et Dveloppement Rural, des Finances, du Commerce et de l'Indu< peut n'importe quel moment, renorcer la prsente concession tout ou en parties. Le Concessionnaire sera libr du paiement taxes, redevances et indemnits dues avant l'acceptation de sa rei ciation; il sera exempt du paiement des taxes venir pour la su ficie laquelle il a renonc., L'Etat Haditien pourra alors accords d'autres concessionaires les surfaces revenues libres du fait d< renonciation du Concessionnaire qui, l'avenir, n pourra plus s citer nouveau la concession de tout ou parties de la superfic laquelle il aurait dj renonc. Mais la renonciation ne pourra porter que pour des parcelles termines. Article 7.-Le paiement de la taxe annuelle par hectare ceS pour toute superficie partielle de la concession effectivement ex te. L'Etat se reserve le droit de retire de la Concession toute par qui n'aura pas t exploite pendant dix (10) ans partir de l'ei en vigueur du present contract. Article 8.-Dans la deuxime quinzaine de chaque semester Concessionnaire paiera l'Etat Hatien ' titre de redevance, une de dix pour cent (10%) sur la valeur brute du mineral'. Toujours dans la premiere quinzaine de chaque semestre au tard, le Concessionnaire dposera la Banque Nationale de la publique d'Hati, aux ordres des propritaires de la surface ds dans les ,articles 78, 79, 80, 81, 82, de la Loi du 23 Dcembre sur les Mines, Minires et Carrires en plus des ddommager et des indemnits que leur confre" la loi prcite, une rdei trfoncire reprsentant DIX POUR CENT (10%) de celle recc l'Etat. Cette valeur rpartir entire tous les propritaires su' citaires le sera proportionnellement la surface de chaque terr Article 9.-Lqs propritaires 'superficitaires ou les fermiers de I qui par suite des droits accords au Concessionnaire sont privw tout ou en parties de la jouissance de leurs proprits, auront une indemnit conformment aux stipulations des articles 8( 82, du Dcret Loi de Dcembre 1943 sur les Mines, Minires, cari etc. Cette indemnit sera fixe par une Commission d'Experts corn d'un ou deux reprsentants de chacun des Dpartements Minist suivants: Agriculture, Ressources Naturelles et Dveloppement 1 Travaux Publics, des Transports et Communications, Finances, merce et d l'Industrie.. Le Concessionnaire devra aider au rtablissement des propri et des fermiers dplacs des zones d'exploitation et qui n'a' d'autres resources que leurs terres. b&ONITEU,*: