LE MONITEUR 6! xront droit une iridemnit, conformment aux stipulations des Arti- cles 80, 81, 82, du Dcret-Loi de Dcaembre 1943 sur les Mines, Mi- r.i--es, Carrires... Cette indemnit sera fixe par une Commission d'Experts compo- se d'un ou de deux Reprsentants de chacun des Dpartements Mi- .nistrieds suivant: Agriculture, des Ressources Naturelles et du D- .veloppement Rural, Travaux Publics, des Transports et Communica- tions, Finances, Commrerce et Industrie. Le Concessionnaire devra subvenir au rtablissement des propri- taires et des fermiers dplacs des zones d'(exploitation et qui n'a- vaient d'autres resources que leurs terres. Egalemacnt, il est demand au Concessionnaire de protger la terre arable, de la remettre en place au fur et measure de l'exploitation, j. tell manire qu'elle puisse tre utilise ikmmdiatemen" pour la icalture comme auparavant. ; Article 9.- Le Concessionaire a le droit de construire et d'tablir d< .-. les limits des dix parcalles d'exploitation ou hors de leur limi- . (dans ce dernier cas avec le consentement de l'Etat), pour les fins d. son contract, des routes, des chemins de fer, des aqueducs, des sta- 't; .-., p.m-pes, des usines, des entrepts, des travaux de ports, quais, d "..i.--re-, des installations tlphoniques, tlgraphiques ou de r ,:'" i relier au poste le plus proche de I'Etat (pour son usage ivb) et en gnral toutes, les installations considres comme nces- saires ou utiles pour la preparation, la vente des minerals bruts ou d. products finis. Toutefois, en ce qui concern les projects l'appr- ciation du Dpartement des Travaux Publics un mois avant leur ex- Article 10.- Le Concessionnaire, contre paiement de la taxe pour- 'r:; servir de l'eau non destine l'usage public ou des tiers. Les d .e' de ces derniers seront respects. Article 11.- Si pendant la dure du present contract, l'Etat accor- d ...'autres concessions analogues d'autres personnes pour les rr -.: substances moyennant des taxes moindres que cells stipu- I. _,.s le prsent contract, ces dernires seront automatiquement r:.' L ,a. celles convenues dans les autres concessions, mais seule- n -.i une anne aprs la mise en vigueur de la nouvelle taxe. Article 12.-- Il est convenu que le Concessionnaire ne pourra c- fder les droits que lui confre le prsunt contract aucun Gouverne- rr ', tranger. Toutefois, avec le consentement du Conseil des Se- cr :. ;f d'Etat, le Concessionnaire pourra les cder en tout ou en partie toute personnel, Compagnies Hatienne ou trangre dment autorises fonctionner en Hati. i Article 13.- Le Concessionnaire, durant l'excution des travaux, '." i i.u.rnir ;u Dpartement des Travaux Publics, des Transports et C..'imiuni.:._._..r,; un rapport administratif trimestriel, mais aussi Un r",..rt ..chniqui annuel" comportant: taxes, tableaux, dessins re- tt-i --.. *,-._.- rvations gologiques, aux travaux de laboratoire et aux .tl. .-uy. de mines. SAn-Lc 14.- Le Concessionnaire prendra toutes les mrsures n- '-c.i.... conformment aux lois et rglements en vigueur pour la prot, nrc,n de. la sant des journaliers et employs. Il aura toujours .sur i lieux une provision de mdicaments. d'urgence communment 'empl. .- s dans les entreprises du mme genre. Et toutes les fois qu'il tur:, plus de cent journaliers dans une region quelconque, il devra it', r un dispensaire, dirig par un mdecin demeure et l'assis- t' e.c,- niedicale sera fournie gratuitement aux malades. Article 15.- Le Concessionnaire se conformera aux rglements de .1'IDASH pour la protection et la-scurit de ses employs. Article 16.- Le Bureau des Mines et un Reprsentant du Bureau du Tra-ail fixeront avec le Concessionnaire l'chelle des salaires Mi- ni m:1 d'-s employs de la concession, conformment aux lois et rgle- ments en vigueur. Artcle 17.- Le Concessionnaire est exempt de toutes les taxes d'Etat et des Communes pendant une priode finissant trois ans aprs 12. commencement de la production. Ses actes, titres, contracts, obligations ou transactions se rapportant la concession seront exemp- ts des frais d'enregistrement. Cette exemption ne as rapporte pas aux taxes prvues l'article 4 et Particle 8. L'Etat s'engage ne pas augmenter les taxes et impts actuielle- :ment existants, en ce qui concern le Concassionnaire, pendant toute la dure de l'exploitation. Cette clause n'empche pas I'Etat d'tablir unre taxe interne sur les products du Concessionnaire vendus en Haiti pour la consommation locale. Il est galement entendu qu'en cas de diminution du taux des taxes et impts, le Concessionnaire bnficiera dA ces dites diminutions. Les autres dispositions de la Loi du 12 Juillet 1947 sur l'impt sur le revenue seront applicables au Concessionnaire. Article 18.- Les articles et le matriel autres que ceux de rechan- ge et replacement qui front besoin au Concessionnaire en vue de l'tablissement et de l'extension des travaux entreprendre en ver- tu de cette concession seront 'exonrs de tous droits de douane l'importation, y compris le droit d'unification prvu au tarif douanier, les droits de port et toutes autres taxes de commune at de l'Etat. Jouiront galement de la franchise des droits d'importation, les ins- truments, Ls matriel et les mdicaments que ncessiteront l'tablisse- ment et le fonctionnement de l'exploitation et la construction des usi- nes, de dispensaires et autres que le Concessionnaire aura riger. Article 20.- L'Etat aura le droit de rsilier la concession sur une parcelle dfinie si en ce qui concern cette parcelle, le Concession- naire: a) n'a pas commenc l'exploitation dans la priode temps prvus dans le contract de concession; b) si le paiement des taxes et redevances dues l'Etat n'est pas fait aux priodes prvues dans le contract; c) arrt l'exploitation pour une priode de plus de six (6) mois d) a viol d'autres clauses du contract et ne rpare pas cette viola- tion trois (3) mois aprs que l'Etat aura par crit attir son attention. Article 21.- Le present Contrat entrera en vigueur partir du jour o le Dcret de Sanction sera public au Moniteur. Fait en double et de bonne Foi ce 17 Janvier 1959 Port-au-Prince. HENRI MARC CHARLES Secrtaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural ANDRE THEARD Secrtaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Industrie JOSEPH BRENNER, Concessionnaire DECRET Dr. FRaNOIS DUVALIER President de la Rpublique Vu les articles 66, 90, 92 et 154 de la Constitution; Vu le Dcret du Corps Lgislatif en date du 31 Juillet 1958 conf- rant les pleins pouvoirs au Chef du Pouvoir Excutif; Considrant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat pass entire l'Etat Hatien, reprsent par Monsieur Henri MARC CHARLES, Secrtai- re d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles' et du Dveloppe- ment Rural, identifi au No. 19-C et Mr. Andr THEARD, Secr- taire d'Etat des Finances, identifi au No. tous deux demeurant et domicilis Port-au-Prince, ci-aprs dnomm le Gouvernement, d'une part, et LA HAITEX OIL CORP. Socit ayant son sige social Port-au-Prince Hati, reprsente par le Prsident de son Conseil d'Ad- ministration Mr. Edwin RASCHBAUM, ci-aprs dnomm LE CON- CESSIONNAIRE, d'autre part; Sur le rapport des Secrtaires d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural, et des Finances; Aprs dlibration en Conseil des Secrtaires d'Etat; Dcrte: Article 1.- Est et demeure sanctionn pour sortir son plein et enftier effet le Contrat en date du 17 Janvier intervenu entire l'Etat Hatien reprsent par Monsieur Henri MARC CHARLES, Secrtaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles at du Dveloppement Rural, et Monsieur Andr THEARD, Secrtaire d'Etat des Finances, agissant pour et au nom du Gouvernement, et Monsieur Edwin RASCHBAUM, President du Conseil d'Administration de LA HAITEX OIL CORP. ci-aprs dnomm le CONCESSIONNAIRE;