60 TF l'Etat versera au Concessionnaire les frais d'emmagasinage (G. 0.10) . par baril par mois ou fraction de mois) et cela tant que le ptrole revenant l'Etat sera emmagasin par le Concessionnaire. Celui.ci ne sera jamais oblig, en aucun cas, de garder en magasin plus de 200.000.00 barils de 42 gallons chacun. Si l'Etat ne retirait pas le ptrole lui appartenant aprs. que le maximum de 200.000.00 barils aura t mis en magasin, le Conces- sionnaire, pourra, au lieu de continue emmagasiner une plus grande quantit de ptrole, payer la valeur de l'excdent en espces. Le calcul du montant de la taxe proportionnelle payer par le Concessionnaire l'Etat sur la production obtenue pendant chaque semestre sera fait par le Concessionnaire, contrl par l'Inspecteur du Dpartement des Travaux Publics et consign dans un Rapport qui sera remis l'Etat au course des quinze (15) premiers jours des mois de janvier ou juillet, suivant le cas. Le montant consign par lui sera effectif et obligatoire pour les deux parties, partir de la date laquelle l'Etat aura notifi au Concessionnaire son approba- tion de cette estimation, ou quinze (15) jours aprs la remise du Rapport l'Etat, si l'Etat pendant ce temps n'a pas crit, donn son accord ou produit ses objections. Le paiement en espces ou la livraison du ptrole, suivant le cas, sera fait par le concessionnaire soixante (60) jours aprs que le dit Rapport sur le montant d de- viendra effectif et obligatoire, comme stipul plus haut. Au cas o l'Etat rclamerait un montant plus lev que celui tabli par le Concessionnaire, ce dernier paiera au course de la dite p- riode de soixante jours le montant non controversy; la difference fera l'objet d'une transaction entire les parties, laquelle transaction ne deviendra effective qu'aprs l'approbation du Conseil des Secr- taires d'Etat. Dans la premiere quinzaine de chaque semestre au plus tard, le Concessionnaire dposera la Banque Nationale de la Rpublique d'Hati, aux ordres des propritaires de la surface dsigne dans les articles 78, 79, 80, 81, 82 de la Loi du 23 Dcembre 1943 sur les Mines, Minires et Carrires, en plus des ddommagements et des indemnits que leur confre la Loi prcite, une redevance tr. foncire reprsentant Dix pour Cent (10%) de celle reconnue l'Etat. Cette valeur, rpartir entire tous les propritaires superfi- ciaires, le sera proportionnellement la surface de chaque terrain. Article 8. Les propritaires superficiaires et les fermiers de I'Etat qui, par suite des droits accords aux Concessionnaires, seront privs, en tout ou en parties, de la jouissance de leurs proprits, auront droit une indemnit, conformment aux stipulations des Articles 80, 81, 82 du Dcret-Loi de Dcembre 1943 sur les Mines, Minires, Carrires... Cette indemnit sera fixe par une Commission d'Experts com. pose d'un ou de deux Reprsentants de chacun des Dpartements Ministriels suivants: Agriculture, des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural, Travaux Publics, des Transports et Commu. nications, Finances, Commerce et Industrie. Le Concessionnaire devra subvenir au rtablissement des pro- pritaires et des fermiers dplacs des zones d'exploitation et qui n'avaient d'autres resources que leurs terres. Egalement, il est demand au Concesionnaire de protger la terre arable, de la remettre en place au fur et measure de l'exploitation, de telle manire qu'elle puisse tre utilise immdiatement pour la culture comme auparavant. Article 9. Le Concessionnaire a le droit de construire et d'ta- blir dans les limits des dix parcelles d'exploitation ou hors de leurs limits (dans ce dernier cas avec le consentement de l'Etat), pour les fins de son contract, des routes, des chemins de fer, des aqueducs, des stations pompes, des usines, des entrepts, des travaux de ports, quais, dbarcadres, des installations tlphoniques, tlgraphiques ou de radio, relier au poste le plus proche de l'Etat (pour son usage priv) et en gnral toutes les installations considres comme ncessaires ou utiles pour la preparation, la vente des minerals bruts ou des products finis. Toutefois, en ce qui concern les projects l'apprciation du Dpartement ds Travaux Publics un mois avant leur execution. Article 10. Le Concessionnaire, contre paiement de la taxe pourra se servir de l'eau non destine l'usage public ou des tiers. Les droits de ces derniers seront respects. , Article 11. Si pendant la dure du present contract, 1'E dait d'autres concessions analogues d'autres personnel mmes substances moyennant des taxes moindrs que ce] les dans le present contract, ces dernires seront automat ramenes celles convenues dans les autres concessions, ri ment une anne aprs la mise en vigueur de la nouvelle Article 12. Il est convenu que le Concessionnaire r cder les droits que lui confre le present contract aucui nement tranger. Toutefois, avec le consentement du Cc Secrtaires d'Etat, le Concessionnaire pourra les cder ei en parties toute personnel, Compagnies Hatienne ou tra ment autorises fonctionner en Hati. Article 13. Le Concessionnaire, durant l'excution dei devra fournir au Dpartement des Travaux Publics, des Tra& Communications un rapport administratif trimestriel, mais rapport technique annuel comportant: taxes, tableaux, des tifs aux observations gologiques, aux travaux de laboratoi travaux de mines. Article 14. -- Le Concessionnaire prendra toutes les mn -cessaires conformment aux lois et rglements en vigueu protection de la sant des journaliers et employs. Il aurz sur les lieux une provision de mdicaments d'urgence ( ment employs dans les entreprises du mme genre. Et fois qu'il y aura plus de cent journaliers dans une rgior que, il devra installer un dispensaire, dirig par un md meure et l'assistance mdicale sera fournie gratuitemeni lades. Article 15. Le Concessionnaire se conformera aux r de l'IDASH pour la protection et la scurit de ses empic Article 16. Le Bureau des Mines et un Reprsentant c du Travail fixeront avec le Concessionnaire l'chelle de Minima des employs de la concession, conformment a rglements en vigueur. Article 17. Le Concessionnaire est exempt de toutes d'Etat et des Communes pendant une priode finissant aprs le commencement de la production. Ses actes, titres obligations ou transactions se rapportant la concessi exempts des frais d'enregistrement. Cette exemption ne se rapporte pas aux taxes prvues 4 et l'article 8. L'Etat s'engage ne pas augmenter les taxes et impc element existants, en ce qui concern le Concessionnaire toute la dure de l'exploitation. Cette clause n'empche d'tablir une taxe interne sur les products du Concession: dus en Hati pour la consommation locale. Il est galement entendu qu'en cas de diminution du taxes et impts, le Concessionnaire bnficiera de ces d nations. Les autres dispositions de la Loi du 12 Juillet 1947 si sur le revenue seront applicables au Concessionnaire. Article 18. Les articles et le matriel autres que ce change et de replacement qui front besoin au Conce en vue de I'tablissement et de l'extension des travauw prendre en vertu de cette concession seront exonrs de t . de douane l'importation, y. compris le droit d'unificat au tarif douanier, les droits cde port et toutes autres taxe mune et de l'Etat. Jouiront galement de la franchise t d'importation, les instruments, le matriel et les, mdicar ncessiteront l'tablissement et le fonctionnement de l'ei et la construction d'usines, de dispensaires et autres que 1 sionnaire aura . riger. Article 20. L'Etat aura le droit de rsilier la cnc( une parcelle dfinie si en ce qui concern cette parcellh cessionnaire: a) n'a pas commenc l'exploitation dans la priode temn dans le contract de concession; b) le -n, -ment des taxes et redevances dues l'Etat fait aux priodes prvues dans le contract;