point de dpart. de la suivant une direction Sud 45- Est un nt sitlue 10 kins., du point prcdent, de l suivant une direction rd iln [','it situ a 5 kms-. du point precedent et de l suivant Sdireeti. Nord 45 Ouest au point de dpart et p:rtant d'ur point sitia : 1 km. au Sud :l'un point se tvant j 12 kmns. de St .Mili'h 1 de l'Attal:.'.- i- la roui,:- dc St.- ,hel ,'' l'Atn lay- i i ,s.-'ale. -l kk -nti ilt I.in- dir",tk,., Sud n pr,!t 1i .1. .5 .1 i-. it pin l t F'r,:-,. .I t : ,.. iu i'.u nt un di- tion ~ I.i 4.5 E-t un 1 o- rit -itue d 1 t:ni.; d.i nint pr'-'e,.lnt., l si i n, t liu- l r' n N'1 11ui a lil n s>1 rt1 11 l 1,u km i- ..lu n'ii iit cdt i ', la ui! .iiti uI'- li ',-_-I, :.rd 4.5 uI.- t un poini Sl 'i t.'.: ili "'' i "_":r' d lt -t ,l i, -1 'IIrv.jiit Liri'.- dlir:,.ticin 1 au '.,'-, i dpart. t et - -:ant du point central de Thomassique, de l suivant Sdir, -!..i Est un point situ 5 kms. du point de dpart, de suiv'. 1 ,"- d.iirection Sud 45" Est un point situ 6 kms. 6 du [nt p, .. r. de l suivant une direction Nord 45 Est un point j j I-r', du point pr,.i':it, de l suivant une direction rd 4 -, i.:-t un point situ 12 kms. du point prcdent, de suiv., ni.. direction Sud un point situ 2,5kms. du point ;cd, ,'1. l suivant une direction Ouest un point situ dix .)kmi 1 n!,,it prcdent, de l suivant une direction Sud- un tut si '-, !:ms. du point prcdent et de l suivant une direc- n Esi ,. iint de dpart. il est .'n .nt concd au Concessionnaire le droit non exclu- de .1.. ', r et d'exploiter le ptrole et les hydrocarbures li- Ides ,' -i ,x suir le reste de la superficie du territoire s'ten- nt d.' I litde 19 19 30, sous reserve des concessions dj .ord, 'fi le present contract d'autres individus ou socits. R. rc i.t ,idu que toutes les -concessions continues aux pr- ,tes t. 'u.nt aux limits des eaux territoriales bordant les .face 'i ignes, de faon que le concessionnaire puisse en- 3prer. forages au large lorsque et toutes les fois que n- Il e ,i,,, convenu que dans le cas o le Concessionnaire court .. gisement de ptrole ou d'hydrocarbures liquides ou eux "gions dsignes aux 2 paragraphes ci.dessus men- n i accordera un droit exclusif sur ces rgions. Arti. e de -etar, i lin-. Le privilege de l'exploitation s'tendra sur un nom- , .'. ni le nombre ne devra pas dpasser dix de 2.500 ':-:imum chacune que le concessionnaire choisira dans 'n rritoire dsign l'article 1. Arti' --- plans les trois annes qui suivront la date laquelle pr- session entrera ec vigueur, le Concessionnaire devra oisir limits du territoire dsign l'article 1 ses parcelles ?xpl]r ut en ayant la facult de continue ses tudes et cher, i., les parties libres du territoire. Le Conseil des Se- ataia ,., pourra, sur la demand du Concessionnaire, pro- Iger nie la priode de recherches s'il est tabli que des ivau:.. .. .,ants sont en course. Le (. parcelles pourra tre effectu, soit -n une fois, soit. plu o. ,- Ds lors que ces parcelles seront choisies, le Con- asir .1 :,. ra soumettre au Secrtaire d EL..N de l'Agriculture, !s RE .:, Naturelles et du Dveloppement Rural un plan d'ar- ntag ,. ,prrcelles qui sera contrl par le Dpartement de gricu!'i,,, Un fonctionnaire de l'Etat Hatien accompagnera les 'ciali t .. lu Concessionnaire pendant la determination des dites trcelle . 'Dan. : l.ie- i mois de la reception de ces pices, le Gouverne- .ent i .,.1 r ,ar contresign le duplicate de celles-ci au Concession- lire. Ce ,',:,,:i-nt constituera le titre dfinitif du Concessionnaire. Article 4 Les implantations topographiques des zones conc- les l'article 1, se front au course de l'anne qui suivra l'entre 1 vigueur du present contract. A partir du choix par le Concessionnaire d'une parcelle d'exploi- ition une taxe de Gde. 1 par hectare sera paye annuellement pour .tte rar,:lle, les implantations topographiques de cette parcelle * front au course de l'anne qui suivra le choix de la dite parcelle. Cependant, pour toute parcelle effectivement exploite au course d'une anne, le Concessionnaire sera exonr de la susdite taxe correspondent cette anne seulement. Cette taxe sera payable en deux terms, au 30 Octobre et au 31 Mars au plus tard. Le paiement rgulier des taxes annuelles mentionnes ci-dessus, affrentes une parcelle quelconque non exploite, prservera tous les droits du Concessionnaire quant cette parcelle. Nanmoins, si le Concessionnaire s'est abstenu d'exploiter toute parcelle pendant une priode de cinq ans, le Coneil des Secrtaires d'Etat pourra dclarer que le C,. -,i,. il 'ii-.i a renonc l'exploi. station de cette parcelle, laquelle deviendra libre. Les taxes dj verses ne peuvent tre l'.:1j..:. d'aucune demand de restitution, sauf en cas d'erreur matrielle. Si le Concessionnaire est oblig d'interrompre l'exploitation en raison de force majeure dment notifie l'Etat et reconnue par lui, il ne sera pas oblig de payer pour une parcelle ou des parcelles donnes la taxe tablie par cet Article, tant que durera ce cas de force majeure. La cessation du cas de force majeure devra Gtre re- connue par l'Etat. Article 5. Le Concessionnaire commencera les travaux d'ex- ploitation sur l'une au moins des parcelles choisies dans l'an~e qui suivra la reception par le Concessionnaire du duplicate du Plan et de l'Etat Descriptif de chaque parcelle d'exploitation retourn par le Secrtaire d'Etat des Travaux Publics, comme prvu l'Artice 3 de cette Concession. Une fois commence, l'e|l,'i"t.,'i',n' ne pourra tre suspendue par le Concessionnaire pendant six mois, sauf cas de force majeure dment notifi l'Etat et accept par lui. Les travaux d'exploitation pour une parcelle seront considrs en .train quand une exploitation effective de cette parcelle aura commenc dans la priode prvue. Par exploitation effective, il faut .entendre des travaux tels que, par example: ouverture de routes d'accs principles, avec forage de puits et constructions de bti- ments strictement affects l'exploitation. Article 6.-Le Concessionnaire, par une communication crite aux Secrtaires d'Etat des Travaux Publics, des Transports et (oniunu. nications, du Commerce et de l'Industrie et des Finances peut, n'importe quel moment renoncer la prsente concessions, on tout ou en parties. Le Concessionnaire ne sera pas libr du pavement de- taxes. redevances et indemnits dues avant l'acceptation de sa re- nonciation; il sera cependant exempt du paiement des taxes venir pour superficie laquelle il a renonc. L'Etat pourra alors ac- corder d'autres concessionnaires ces surfaces revenues libres du fait de la renonciation du Concessionnaire qui, l'avenir, ne pourra plus solliciter nouveau la concession de tout ou parties de Ja super- ficie laquelle il aurait dj renonc, mais la renonciatiei ne pourra porter que sur des parcelles dtermines. Article 7.- Une redevance de dix pour cent (10%) d.' pro l sera paye l'Etat Hatien partir du moment o l'on coneuceira l'extraction du ptrole. Cette redevance sera paye semesiriellement sur la valeur du ptrole brut, deduction faite de la quantity' u;ilise par le Concessionnaire aux fins de l'exploitation et fixe d'un com- mun accord avec l'Etat. La redevance pourra tre l'. -- par le Concessionnair: enspec ou en ptrole brut, au choix de l'Etat. Au cas o le paiement s'effectuerait en espces, la base. serait le prix moyen du march du ptrole la sortie du puits au course du semestre prcdant le paiement. Au cas o il serait impossible de fixer ce prix moyen a la sortie du puits, la base serait le prix moyen du ptrole de quality similaire sur le march de New York, dduction faite des frais de transport du produit la sortie du puits et des autres frais ayant concouru la fixation du prix de vente sur le march de New York. Si le ptrole est transport par conduites souterraines, le prix du transport par baril n'excdera pas celui pay aux Etats-Unis pour ce mode de transport et dans les conditions similaires. Dans le cas o l'Etat Hatien prfrerait recevoir la porti', de ptrole lui revenant, celle-ci lui sera remise au lieu mme o l'ex- ploitation aura lieu ou le Concessionnaire pourra le transporter par sa conduite souterraine, au choix de l'Etat. Lc dlai pendant lequel le Concessionnaire gardera gratuitement le ptrole revenant l'Etat sera de deux (2) mois. Pass ce dlai. ..-" iUNili UF-